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09/11/1988 | FRANCE | N°62027

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 novembre 1988, 62027


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1984 et 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Huberte Z... DE ROLLAND, demeurant ...), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 mai 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations à la contribution des patentes et à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des

années 1973, 1974 et 1975 et au titre des années 1976 et 1977, d'au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1984 et 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Huberte Z... DE ROLLAND, demeurant ...), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 mai 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations à la contribution des patentes et à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1973, 1974 et 1975 et au titre des années 1976 et 1977, d'autre part à l'annulation de la contrainte dont procède le commandement délivré contre elle le 11 mai 1982 pour le paiement des cotisations à la taxe professionnelle des années 1980 et 1981 et le règlement des dettes fiscales de M. Alain A...,
2°) lui accorde la décharge sollicitée,
3°) annule la contrainte susvisée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme Z... DE ROLLAND,
- les conclusions de M. Ph. Y..., Commissaire du gouvernement ;
Sur les impositions à la contribution des patentes au titre des années 1973, 1974 et 1975 :

Considérant que, s'il est constant que la décision du directeur des services fiscaux de l'Allier, en date du 5 mars 1976, rejetant la réclamation de la requérante relative aux impositions des années 1973, 1974 et 1975 a été notifiée à cette dernière le 15 mars 1976, soit plus de deux mois avant la saisine du tribunal administratif intervenue le 10 novembre 1977, l'administration n'a pas été en mesure d'établir que cette décision était assortie de motifs ; que, par suite, cette décision n'a pas fait courir le délai pour saisir le tribunal ; que, dès lors, Mme Z... DE ROLLAND est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter ses conclusions tendant à la décharge des cotisations à la contribution des patentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974 et 1975, les premiers juges se sont fondés sur ce que sa demande sur ce point était tardive ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif en date du 24 mars 1984 doit être annulé en tant qu'il rejette lesdites conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette partie de la demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : "Toute personne physique ou morale ... qui exerce un commerce, une industrie, une profession non compris dans les exceptions déterminées par le présent code est assujettie à la contribution des patentes" ;
Considérant qu'il est constant que Mme Z... DE ROLLAND autorise de manière habituelle, depuis 1965, d'une part, la visite de certaines parties du château dont elle est propriétaire à Château-sur-Allier (Allier), qui ont été classées monument historique par un arrêté du ministre chargé des affaires culturelles en date du 12 septembre 1969, d'autre part, la visite du parc attenant à ce château où elle a aménagé des itinéraires de promenade et où elle exploite, sur un cinquième de sa superficie, un parc zoologique ainsi qu'une buvette où sont vendus, notamment, des souvenirs ; qu'il résulte de l'instruction que Mme Z... DE ROLLAND n'a été assujettie à la patente qu'à titre de "Tenant d'un parc zoologique en jardin payant" et de "marchand de boissons hygiéniques en détail" ; que ces activités, qui ne présentent pas, contrairement à ce que soutient la requérante, un caractère accessoire à la visite du château et du parc qu'elle autorise, ont le caractère d'une profession au sens de l'article 1447 précité ; qu'elles ne sont pas au nombre des professions comprises dans les exonérations déterminées par le code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit, au regard de la loi fiscale, que la requérante a été assujettie à la patente du chef de ces activités ;

Considérant, il est vrai, que la requérante invoque, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, la réponse du ministre des finances à M. Marcel Y..., sénateur, en date du 7 février 1969, où il est a indiqué que, par mesure de tempérament, la contribution des patentes n'est pas exigible des propriétaires de château présentant un caractère historique ou artistique qui font visiter leur demeure, sous réserve, d'une part, que l'aménagement de ces châteaux n'ait pas été effectué dans un souci d'ordre commercial mais reste dans les limites d'une simple mise en valeur du domaine, d'autre part, que les recettes réalisées proviennent uniquement des droits d'entrée et de la vente de cartes postales et autres menus objets évoquant le château ; qu'il résulte, toutefois, des termes mêmes de cette réponse qu'elle ne vise pas les activités au titre desquelles la requérante a été imposée à la patente ; que, par suite, Mme Z... DE ROLLAND ne remplit pas les conditions fixées par l'interprétation de la loi fiscale qu'elle invoque, et, dès lors, n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations à la contribution des patentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974 et 1975 ;
Sur l'imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 1976 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Z... DE ROLLAND n'a été assujettie à la taxe professionnelle qu'en raison du parc zoologique et de la buvette qu'elle exploite ; que ces activités qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne sont pas l'accessoire d'une activité de visite du château et du parc, ont le caractère d'activités professionnelles non salariées ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a assujetti Mme Z... DE ROLLAND à la taxe professionnelle au titre de l'année 1976 sur la base des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ;
Considérant que Mme Z... DE ROLLAND ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle à M. Marcel Y..., sénateur, du 7 février 1969, dont, comme il a été dit, elle ne remplit pas les conditions ;
Sur l'imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 1977 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1931 du code général des impôts applicable en l'espèce :"Le redevable qui entend contester la créance du Trésor, en totalité ou en partie, doit adresser une réclamation à l'administration" ; qu'aux termes de l'article 1939 du même code également applicable : "En matière d'impôts directs ..., les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision ..." ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité devant le tribunal administratif d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au directeur départemental des services fiscaux ; que la requérante, qui a présenté le 19 mai 1978 devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand une demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977, n'a saisi le directeur des services fiscaux de l'Allier que le 6 octobre 1978 d'une réclamation contestant cette imposition ; que la demande soumise au tribunal administratif antérieurement à la réclamation présentée au directeur départemental était prématurée et, par suite, irrecevable ; que l'intervention de la décision du directeur départemental le 23 novembre 1978, antérieurement à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, n'a pas été de nature à régulariser cette demande ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;
Sur les conclusions relatives à la mise en jeu des procédures de recouvrement dont procède le commandement décerné le 11 mai 1982 par le percepteur de X... Lévis :

Considérant que les conclusions de la requérante sur ce point ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 mars 1984 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme Z... DE ROLLAND tendant à la décharge des cotisations à la contribution des patentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974 et 1975.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z... DE ROLLAND devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et tendant à la décharge des cotisations à la contribution des patentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974 et 1975 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... DE ROLLAND et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES -Activité professionnelle non salariée exercée à titre habituel (article 1447 du C.G.I.) - Existence - Propriétaires faisant visiter leur château et exploitant un parc zoologique et une buvette dans le parc attenant au château - Réponse ministérielle à M. Martin, sénateur, du 7 février 1969.

19-03-04-01 Une personne autorise de manière habituelle, d'une part, la visite de certaines parties du château dont elle est propriétaire, qui ont été classées monument historique par un arrêté du ministre chargé des affaires culturelles en date du 12 septembre 1969, d'autre part, la visite du parc attenant à ce château où elle a aménagé des itinéraires de promenade et où elle exploite, sur un cinquième de sa superficie, un parc zoologique ainsi qu'une buvette où sont vendus, notamment, des souvenirs. Elle n'a été assujettie à la patente qu'à titre de "Tenant d'un parc zoologique en jardin payant" et de "marchand de boissons hygiéniques en détail". Ces activités, qui ne présentent pas un caractère accessoire à la visite du château et du parc, ont le caractère d'une profession au sens de l'article 1447 du CGI et ne sont pas au nombre des professions comprises dans les exonérations déterminées par le CGI. La requérante invoque la réponse du ministre des finances à M. Marcel Martin, sénateur, en date du 7 février 1969, où il a indiqué que, par mesure de tempérament, la contribution des patentes n'est pas exigible des propriétaires de château présentant un caractère historique ou artistique qui font visiter leur demeure, sous réserve, d'une part, que l'aménagement de ces châteaux n'ait pas été effectué dans un souci d'ordre commercial mais reste dans les limites d'une simple mise en valeur du domaine, d'autre part, que les recettes réalisées proviennent uniquement des droits d'entrée et de la vente de cartes postales et autres menus objets évoquant le château. Il résulte, toutefois, des termes mêmes de cette réponse qu'elle ne vise pas les activités au titre desquelles la requérante a été imposée à la patente.


Références :

CGI 1447, 1649 quinquies E, 1931, 1939
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1988, n° 62027
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 09/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62027
Numéro NOR : CETATEXT000007623835 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-09;62027 ?
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