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09/11/1988 | FRANCE | N°63577

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 novembre 1988, 63577


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 24 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule un jugement en date du 7 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1973 à 1976, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décemb

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2°/ lui accorde décharge des impositions contestées,
Vu les autr...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 24 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule un jugement en date du 7 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1973 à 1976, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976,
2°/ lui accorde décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 et notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, M. X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de ces impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... comptabilisait globalement en fin de journée les recettes de la boulangerie-pâtisserie qu'il exploite et ne conservait pas de documents, tels que des bandes de caisse enregistreuse ou un brouillard de caisse, permettant de suivre le détail des recettes ainsi inscrites ; que ce mode d'enregistrement des recettes, alors même que les ventes seraient toutes d'un prix unitaire faible, ne permet pas de justifier de l'exactitude des recettes et est, à lui seul, de nature à priver la comptabilité de tout caractère probant ; que, dès lors, M. X... ne peut apporter, par la voie comptable, la preuve qui lui incombe ;
Considérant que, pour reconstituer les recettes taxables ou les bénéfices imposables de l'entreprise au cours des exercices clos les 31 décembre des années 1973 à 1975, la commission départementale des impôts, dont l'administration s'approprie la méthode, s'est fondée sur les quantités de sel utilisées par M. X... pendant chaque exercice, non contestées, et, admettant une moyenne de 2 kilos de sel par quintal de farine, a obtenu ainsi la quantité de farine utilisée, dont elle a déduit les recettes de boulangerie de l'exercice en appliquant à cette quantité un coefficient non contesté ; que le requérant ne saurait valablement soutenir que cette méthode est inappropriée du seul fait qu'il n'y a pasune corrélation entre les quantités de farine résultant de ladite méthode et les données de sa comptabilité, laquelle, comme il vient d'être dit, doit être écartée ; que, si le requérant fait valoir que la norme de 2 kilos de sel par quintal de farine, qui ressort des pratiques de son exploitation pendant l'exercice 1976, telles qu'il les mentionne lui-même, ne peut être à juste titre extrapolée aux exercices précédents, il n'apporte pas d'éléments de justification permettant d'admettre que les données de son exploitation pendant ces exercices étaient différentes alors qu'il se borne à soutenir que cette norme ne serait pas conforme aux usages de la profession, tels qu'ils sont décrits dans des documents professionnels qu'il a produits ; que, par suite, le requérant n'apporte pas, par la voie extra-comptable, la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1988, n° 63577
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 09/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63577
Numéro NOR : CETATEXT000007625312 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-09;63577 ?
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