Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 24 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule un jugement en date du 7 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1973 à 1976, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976,
2°/ lui accorde décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 et notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, M. X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de ces impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... comptabilisait globalement en fin de journée les recettes de la boulangerie-pâtisserie qu'il exploite et ne conservait pas de documents, tels que des bandes de caisse enregistreuse ou un brouillard de caisse, permettant de suivre le détail des recettes ainsi inscrites ; que ce mode d'enregistrement des recettes, alors même que les ventes seraient toutes d'un prix unitaire faible, ne permet pas de justifier de l'exactitude des recettes et est, à lui seul, de nature à priver la comptabilité de tout caractère probant ; que, dès lors, M. X... ne peut apporter, par la voie comptable, la preuve qui lui incombe ;
Considérant que, pour reconstituer les recettes taxables ou les bénéfices imposables de l'entreprise au cours des exercices clos les 31 décembre des années 1973 à 1975, la commission départementale des impôts, dont l'administration s'approprie la méthode, s'est fondée sur les quantités de sel utilisées par M. X... pendant chaque exercice, non contestées, et, admettant une moyenne de 2 kilos de sel par quintal de farine, a obtenu ainsi la quantité de farine utilisée, dont elle a déduit les recettes de boulangerie de l'exercice en appliquant à cette quantité un coefficient non contesté ; que le requérant ne saurait valablement soutenir que cette méthode est inappropriée du seul fait qu'il n'y a pasune corrélation entre les quantités de farine résultant de ladite méthode et les données de sa comptabilité, laquelle, comme il vient d'être dit, doit être écartée ; que, si le requérant fait valoir que la norme de 2 kilos de sel par quintal de farine, qui ressort des pratiques de son exploitation pendant l'exercice 1976, telles qu'il les mentionne lui-même, ne peut être à juste titre extrapolée aux exercices précédents, il n'apporte pas d'éléments de justification permettant d'admettre que les données de son exploitation pendant ces exercices étaient différentes alors qu'il se borne à soutenir que cette norme ne serait pas conforme aux usages de la profession, tels qu'ils sont décrits dans des documents professionnels qu'il a produits ; que, par suite, le requérant n'apporte pas, par la voie extra-comptable, la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.