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09/11/1988 | FRANCE | N°65369

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 novembre 1988, 65369


Vu 1°), sous le n° 65 369, la requête enregistrée le 18 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES OPTICIENS OPTOMETRISTES DE FRANCE, dont le siège est ..., représenté par son président domicilié audit siège, le SYNDICAT DES OPTICIENS FRANCAIS INDEPENDANTS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, domicilié audit siège, l'Union nationale des syndicats d'opticiens de France, dont le siège est ..., représenté par son président domicilié audit siège, et par M. François X..., opticien-lunet

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Vu 1°), sous le n° 65 369, la requête enregistrée le 18 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES OPTICIENS OPTOMETRISTES DE FRANCE, dont le siège est ..., représenté par son président domicilié audit siège, le SYNDICAT DES OPTICIENS FRANCAIS INDEPENDANTS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, domicilié audit siège, l'Union nationale des syndicats d'opticiens de France, dont le siège est ..., représenté par son président domicilié audit siège, et par M. François X..., opticien-lunetier, demeurant ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare illégal l'arrêté en date du 6 janvier 1962 en tant que par l'article 2-7° dudit arrêté le ministre de la santé publique et de la population a rangé parmi les actes médicaux qui ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine "le maniement des appareils servant à déterminer la réfraction oculaire" ;
Vu 2°), la requête enregistrée sous le n° 69 423, présentée par les mêmes auteurs, tendant à l'annulation d'une décision en date du 11 avril 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a refusé d'abroger les dispositions de l'article 2-7° de son arrêté en date du 6 janvier 1962 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES OPTICIENS OPTOMETRISTES DE FRANCE et autres,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 65 369 :
Considérant que les conclusions de ladite requête tendent à ce que le Conseil d'Etat déclare illégal l'arrêté en date du 6 janvier 1962 en tant que par l'article 2 dudit arrêté le ministre de la santé publique et de la population a fait figurer dans la nomenclature des actes médicaux qui ne peuvent être pratiqués que par des docteurs en médecine, conformément à l'article L.372 du code de la santé publique, "7° Le maniement des appareils servant à déterminer la réfraction oculaire" ; qu'un tel recours ne saurait être introduit qu'à la suite d'une décision de l'autorité judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l'examen de la question préjudicielle de légalité d'une décision administrative à laquelle est subordonnée la solution d'un litige dont ladite autorité se trouve saisie ; que dès lors, en l'absence d'une telle décision de l'autorité judiciaire, la requête susvisée n'est pas recevable ;
Sur la requête n° 69 423 :
Considérant que l'article L.372 du code de la santé publique dispose : "Exerce illégalement la médecine 1° Toute personne qui prend part ... à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladie ou d'affections ... ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre de la santé publique, pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ..." ; que si en vertu des dispositions de l'article L.508 du même code les opticiens-lunetiers peuvent délivrer sans ordonnance médicale des verres correcteurs aux personnes âgées d'au moins 16 ans le ministre de la santé publique et de la population tenait de l'article L.372 précité le pouvoir de faire entrer dans la nomenclature des actes médicaux qui ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine "le maniement des appareils servant à déterminer la réfraction oculaire", ainsi qu'il l'a fait par l'article 2-7° de l'arrêté en date du 6 janvier 1962 dont la légalité est contestée ; qu'eu égard à l'habilitation ainsi donnée par le législateur les moyens tirés de la liberté du commerce et de l'industrie, du monopole des opticiens-lunetiers dans la délivrance des verres correcteurs ou de la définition qu'a donnée le ministre de l'éducation nationale de leur activité à l'occasion de la réglementation du brevet professionnel d'opticien-lunetier, sont inopérants ; que le ministre de la santé publique et de la population n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation des exigences de la santé publique ;

Considérant qu'il suit de là que le SYNDICAT NATIONAL DES OPTICIENS OPTOMETRISTES DE FRANCE et les autres requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir qu'en refusant de retirer l'arrêté contesté, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a pris une décision entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Les requêtes susvisées du SYNDICAT NATIONAL DES OPTICIENS OPTOMETRISTES DE FRANCE, du SYNDICAT DES OPTICIENS FRANCAIS INDEPENDANTS (SOFI), de l'Union des syndicats d'opticiens de France et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES OPTICIENS OPTOMETRISTES DE FRANCE, au SYNDICAT DES OPTICIENS FRANCAIS INDEPENDANTS (SOFI), à l'Union nationale des syndicats d'opticiens français, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Article L - 372 du code de la santé publique.

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'APPRECIATION DE LA LEGALITE - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE S'IMPOSE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - OPTICIENS-LUNETIERS - Maniement des appareils servant à déterminer la réfraction oculaire (arrêté du 6 janvier 1962) - Nomenclature des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des docteurs en médecine - Habilitation législative (art - L - 372 du code de la santé publique).


Références :

Arrêté ministériel du 06 janvier 1962 santé publique art. 2 par. 7 décision attaquée confirmation
Code de la santé publique L372, L508


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1988, n° 65369
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 09/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65369
Numéro NOR : CETATEXT000007757054 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-09;65369 ?
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