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09/11/1988 | FRANCE | N°66861

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 novembre 1988, 66861


Vu, 1°) sous le n° 66 861, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1985 et 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL, dont le siège est à Fréjus (83608), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 20 décembre 1984 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nice a annulé une décision implicite du président du conseil d'administration du centre hospitalier transformant le poste de chef de service

à temps partiel occupé par M. X... en un poste d'attaché et une déci...

Vu, 1°) sous le n° 66 861, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1985 et 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL, dont le siège est à Fréjus (83608), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 20 décembre 1984 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nice a annulé une décision implicite du président du conseil d'administration du centre hospitalier transformant le poste de chef de service à temps partiel occupé par M. X... en un poste d'attaché et une décision du directeur de cet établissement en date du 20 mai 1981, nommant M. X... à ce poste d'attaché,
2°- rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. X..., dirigée contre ces deux décisions,
Vu, 2°) sous le n° 67 005, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 20 mars 1985 et le 19 juillet 1985, présentés pour le docteur X..., demeurant ... (Var), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 20 décembre 1984 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 19 janvier 1982 mettant fin à ses fonctions de chef de service de radiologie à temps partiel au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL à compter du 1er mai 1981,
2°- annule cet arrêté préfectoral,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée par la loi du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des termes de sa délibération du 6 mars 1981 que si le conseil d'administration du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL, après avoir estimé que les dispositions réglementaires applicables lui imposaient la transformation en un poste d'attaché du poste de chef de service à temps partiel de radiologie occupé par M. X... et comportant une activité de deux demi-journées par smaine a déclaré "demander" la transformation de ce poste en un poste d'attaché comportant deux vacations par semaine, il a entendu en réalité décider la suppression dudit poste et son remplacement par un poste d'attaché, sous réserve de l'approbation de sa délibération par le préfet ; qu'il a également décidé de regarder désormais M. X... comme employé en qualité d'attaché ; que ladite délibération a été approuvée par le préfet du Var le 27 avril 1981 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de transformation du poste de chef de service à temps partiel de radiologie en un poste d'attaché :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ladite décision a été prise par le conseil d'administration du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL ; que, par suite, cet établissement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 20 décembre 1984, le tribunal administratif de Nice a regardé les conclusions de M. X... comme dirigées contre une décision implicite émanant du président du conseil d'administration ou du directeur du centre hospitalier dont il a prononcé l'annulation ; que ledit jugement doit être annulé sur ce point ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la délibération susmentionnée du 6 mars 1981 en tant qu'elle a transformé son poste en un poste d'attaché ;
Considérant que le conseil d'administration du centre hospitalier était en vertu de l'article 22 de la loi du 30 décembre 1970 portant réforme hospitalière compétent pour prendre la décision contestée supprimant le service ; que si les dispositions des articles 2 et 4 du décret du 3 mai 1974 relatif au recrutement à la nomination et au statut des praticiens à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et les hôpitaux locaux rendaient impossible le maintien à deux demi-journées par semaine seulement de l'activité de M. X..., elles n'obligeaient pas le conseil d'administration du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL à décider la suppression de l'emploi de chef de service de radiologie à temps partiel qui aurait pu être conservé, dans le respect des règles fixées par les articles 2 et 4 précités, par l'établissement d'une autre organisation de l'ensemble des services de radiologie si ledit conseil l'avait estimé utile ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL, le conseil d'administration n'était pas dans une situation de compétence liée ; que, par suite, le moyen présenté par M. X... tiré de ce que sa délibération du 6 mars 1981 aurait été prise selon une procédure irrégulière n'est pas inopérant ;

Considérant que l'article 24 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière dispose que "dans chaque établissement d'hospitalisation il est institué une commission médicale consultative qui est obligatoirement consultée sur le budget, les comptes et sur l'organisation et le fonctionnement des services" ; qu'il résulte de ces dispositions et de celles du décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 relatif à la commission médicale consultative, que le conseil d'administration devait recueillir l'avis de la commission médicale consultative avant de supprimer l'emploi de chef de service à temps partiel occupé par M. X... ; qu'il est constant que cet avis n'a pas été recueilli ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée en tant qu'elle a transformé son poste de chef de service à temps partiel en un poste d'attaché, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande sur ce point ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions nommant M. X... attaché :
Considérant d'une part qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision d'employer désormais M. X... comme attaché doit être regardée comme ayant été initialement prise par le conseil d'administration du centre hospitalier dans sa délibération du 6 mars 1981 ; qu'aucune disposition de la loi du 31 décembre 1970 n'a donné compétence au conseil d'administration pour prendre des décisions individuelles nommant des agents ; que, par suite, ladite délibération est en tout état de cause également illégale sur ce point ;

Considérant, d'autre part, que le directeur du centre hospitalier a pris le 20 mai 1981 une décision nommant M. X... attaché ; que cette décision est intervenue sur la base de la délibération du 6 mars 1981 transformant le poste de chef de service à temps partiel de radiologie en un poste d'attaché annulée par la présente décision ; que, par voie de conséquence, elle est elle-même entachée d'illégalité ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de son directeur en date du 20 mai 1981 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Var en date du 19 janvier 1982 :
Considérant que par ledit arrêté le préfet du Var a procédé au licenciement de M. X... en sa qualité de chef de service à temps partiel ; que cet arrêté n'a pas été notifié à M. X... ; que, si le conseil d'administration du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL en a joint la copie à son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 12 juillet 1983, aucune pièce du dossier n'établit que le requérant ou son conseil en aurait eu communication plus de deux mois avant l'enregistrement de ses conclusions dirigées contre ledit arrêté ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nice a rejeté comme tardives lesdites conclusions ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 19 janvier 1982 ;

Considérant que ledit arrêté est fondé sur le seul motif que le poste de chef de service à temps partiel de radiologie occupé par l'intéressé a été supprimé par la délibération du conseil d'administration du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL du 6 mars 1981 ; que l'annulation par la présente décision de cette délibération doit entraîner par voie de conséquence l'annulation de l'arrêté du préfet du Var ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 20 décembre 1984 est annulé en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation d'une décision implicite prononçant la transformation d'un poste de chef de service à temps partiel au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL en un poste d'attaché et en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre la délibération du conseil d'administration dudit centre hospitalier du 6 mars 1981 et contre l'arrêté du préfet du Var en date du 19 janvier 1982.
Article 2 : La délibération du conseil d'administration du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL en date du 6mars 1981 et l'arrêté du préfet du Var en date du 19 janvier 1982 sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 66 861 présentée par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 66861
Date de la décision : 09/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE - Absence - Santé publique - Décision du conseil d'administration d'un établissement public d'hospitalisation supprimant un emploi à la suite de la transformation d'un poste.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION - Absence de notification.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE - Délibération illégale du conseil d'administration d'un établissement public d'hospitalisation transformant un poste de chef de service à temps partiel en poste d'attaché - Décision du directeur du centre hospitalier nommant ledit chef de service attaché et arrêté préfectoral prononçant son licenciement.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL - Chef de service de radiologie - Décision mettant fin aux fonctions - Consultation préalable obligatoire de la commission médicale consultative - Absence - Illégalité.


Références :

. Décret 72-1079 du 06 décembre 1972
Décret 74-393 du 03 mai 1974 art. 2, art. 4
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 22, art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1988, n° 66861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66861.19881109
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