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09/11/1988 | FRANCE | N°67116

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 novembre 1988, 67116


Vu 1°) sous le n° 67 116, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1985 et 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "GENIE CIVIL DE LENS", dont le siège est à Clichy (Hauts-de-Seine), ..., représentée par son représentant légal et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 janvier 1985, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif l'a condamnée à payer à l'office public d'aménagement et de construction de

Montpellier une somme excédant 288 512,46 F,
2°) subsidiairement réduise...

Vu 1°) sous le n° 67 116, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1985 et 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "GENIE CIVIL DE LENS", dont le siège est à Clichy (Hauts-de-Seine), ..., représentée par son représentant légal et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 janvier 1985, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif l'a condamnée à payer à l'office public d'aménagement et de construction de Montpellier une somme excédant 288 512,46 F,
2°) subsidiairement réduise l'indemnité mise à la charge de la société au titre des défectuosités de scellement des garde-corps,
3°) subsidiairement encore réforme le jugement en tant qu'il a alloué des intérêts moratoires à l'OPAC à compter du 13 mai 1980,
4°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif pour l'OPAC de Montpellier au titre des défauts de scellement des garde-corps ou, subsidiairement, n'y fasse droit que pour la moitié, et ne lui alloue des intérêts qu'à compter du 15 novembre 1983 ;
Vu 2°) sous le n° 67 129, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars et le 23 juillet 1985, présentés pour l'office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) de Montpellier sis ..., représenté par son directeur et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 janvier 1985 en tant que, par ledit jugement, ledit tribunal a, d'une part, mis hors de cause le bureau d'études Chezeaud-Foulquier ainsi que les architectes X... et Z..., d'autre part, limité à 529 460,22 F l'indemnité allouée à l'OPAC,
2°) condamne le bureau d'études, les architectes et l'entreprise "GENIE CIVIL DE LENS" à lui verser la somme de 3 076533,40 F avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE "GENIE CIVIL DE LENS", de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Montpellier, de Me Boulloche, avocat de M. X... et les héritiers de M. de Z... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du bureau d'études techniques Chezeau et Foulquier,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les défauts d'étanchéité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des expertises de M. A... et de M. Y... que les infiltrations constatées dans les immeubles de la résidence Triton à la Paillade avaient pour cause les défauts d'étanchéité des acrotères et des joints horizontaux et verticaux entre les panneaux de façade ainsi que les fissures dans les façades et le mauvais calfeutrement des menuiseries ; que ces désordres étaient exclusivement imputables à l'exécution et non à la conception des ouvrages ; qu'aucune faute de surveillance ne peut être imputée aux architectes et au bureau d'études techniques ; que les désordres en cause étant, par leur nature, susceptibles de se généraliser, l'Office public d'aménagement et de construction de Montpellier avait droit à une indemnité couvrant, outre la réparation des fissures, la réfection complète de l'étanchéité des acrotères, des joints et des menuiseries, soit la somme de 947 739 F ainsi que les frais de remise en état des logements endommagés, soit la somme de 110 348,79 F ; qu'il est donc fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a condamné la SOCIETE "GENIE CIVIL DE LENS" à ne lui verser que la somme de 287 912,48 F au titre des défauts d'étanchéité ;
En ce qui concerne les défauts de scellement des garde-corps des balcons :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu des stipulations contractuelles applicables au marché, le délai de la garantie décennale courait de la date de la réception provisoire de chacun des immeubles ; que ces réceptions se sont échelonnées du 5 septembre 1973 au 10 avril 1974 ; que, par suite ce délai était expiré le 15 novembre 1983, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif du mémoire par lequel l'Office public d'aménagement et de construction de Montpellier a expressément demandé que les constructeurs soient condamnés à l'indemniser au titre des désordres affectant le scellement des garde-corps des balcons en ce qui concerne les tours 3, 4 et 5 ; qu'en revanche il n'était pas expiré en ce qui concerne les tours 1 et 2 ; que, dès lors, la SOCIETE "GENIE CIVIL DE LENS" est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif l'a condamné à payer à l'office 80 % des frais de réfection des scellements des balcons des tours 3, 4 et 5 ; qu'en revanche, la SOCIETE "GENIE CIVIL DE LENS" est redevable envers l'office public d'aménagement et de construction de Montpellier, compte tenu d'un abattement de vétusté de 20 %, la somme de 96 380 F au titre des tours 1 et 2 ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par l'Office public d'aménagement et de construction de Montpellier le 25 mars 1985 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts sur la somme de 916 248,79 F due par la SOCIETE "GENIE CIVIL DE LENS" à l'Office public d'aménagement et de construction de Montpellier au titre des défauts d'étanchéité ; que, dans ces conditions, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de l'Office public d'aménagement et de construction de Montpellier ;
Article 1er : La somme que, par le jugement attaqué, la SOCIETE "GENIE CIVIL DE LENS" a été condamnée à payer à l'Office public d'aménagement et de construction de Montpellier est portée de 529 460,22 F à 1 154 468 F, cette somme portera intérêt à compter du 13 mai 1980. Les intérêts échus le 25 mars 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellieren date du 14 janvier 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SOCIETE "GENIE CIVIL DE LENS" et de l'Office public d'aménagement et de construction de Montpellier sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "GENIE CIVIL DE LENS", à l'Office public d'aménagement et de construction de Montpellier, à M. X... et aux héritiers de M. de Z..., au bureau d'études techniques Chezeaud-Foulquier et au ministre de l'intérieur.


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