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09/11/1988 | FRANCE | N°69616

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 novembre 1988, 69616


Vu, 1°) sous le n° 69 616, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1985 et 25 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE PEDUZZI, dont le siège est à Saint-Ame (Vosges), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 18 avril 1985, par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée, conjointement et solidairement avec l'Etat et avec le SYNDICAT MIXTE POUR LA CREATION ET LA GESTION DE ZONES INDUSTRIELLES, à verser diverses sommes aux époux B... et autres, l

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Vu, 1°) sous le n° 69 616, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1985 et 25 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE PEDUZZI, dont le siège est à Saint-Ame (Vosges), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 18 avril 1985, par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée, conjointement et solidairement avec l'Etat et avec le SYNDICAT MIXTE POUR LA CREATION ET LA GESTION DE ZONES INDUSTRIELLES, à verser diverses sommes aux époux B... et autres, l'a condamnée à garantir l'Etat de la totalité des sommes qui seraient mises à sa charge, et a mis hors de cause l'entreprise Gracco et la commune de Chavelot,
2°) rejette les demandes présentées par les époux B... et autres, par l'Etat, par l'entreprise Gracco et par la commune de Chavelot devant ce tribunal administratif,
Vu, 2°) sous le n° 69 657, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin 1985 et 21 octobre 1985, présentés pour le SYNDICAT MIXTE POUR LA CREATION ET LA GESTION DE ZONES INDUSTRIELLES et tout ensemble immobilier d'intérêt général, dont le siège est à la Chambre de commerce d'Epinal (Vosges), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le même jugement en tant qu'il l'a condamné, conjointement et solidairement avec l'Etat et l'ENTREPRISE PEDUZZI, à payer diverses sommes aux époux B...,
2°) rejette les demandes présentées contre lui par ceux-ci,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de l'Entreprise PEDUZZI, de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocats du Syndicat Mixte pour la Création et la Gestion de Zones Industrielles et tout ensemble mobililer d'intérêt général, de Me Garaud, avocat de M. et Mme B... et autres, de Me Copper-Royer, avocat de la commune de Chavelot et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la société anonyme Sovopar,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ENTREPRISE PEDUZZI et du SYNDICAT MIXTE POUR LA CREATION ET LA GESTION DE ZONES INDUSTRIELLES sont relatives à un même accident et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les appels de l'ENTREPRISE PEDUZZI et du SYNDICAT MIXTE POUR LA CREATION ET LA GESTION DE ZONES INDUSTRIELLES :
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les maisons des époux Jacquot et autres, à Chavelot (Vosges), ont été inondées le 1 décembre 1981 par la chute de fortes quantités d'eau de pluie qui s'étaient accumulées, depuis plusieurs semaines, dans un fossé utilisé en vue de la collecte des eaux pour les besoins du chantier de construction de la voie d'accès Nord à la zone industrielle de Golbey III ; que les victimes ayant démontré l'existence d'un lien de causalité entre ce travail public, vis-à-vis duquel ils avaient la qualité de tiers, et les dommages subis, la responsabilité solidaire du SYNDICAT MIXTE POUR LA CREATION ET LA GESTION DE ZONES INDUSTRIELLES, maître de l'ouvrage, de l'ENTREPRISE PEDUZZI, à laquelle il avait confié l'exécution de ce travail, et de l'Etat, maître d'oeuvre, se trouve engagée à leur égard ; que si les dommages ont pu être facilités par la construction par l'entreprise Cracco d'un remblaiement destiné à lui permettre de faire passer ses camions sur le bord du fossé, remblaiement qui a cédé sous la pression de l'eau, alors que cette entreprise était étrangère au travail public dont il s'agit, cette circonstance n'est pas de nature à atténuer la responsabilité encourue par les requérants et par l'Etat, qui peuvent seulement, s'ils s'y croient fondés, exercer devant les juridictions compétentes tel recours que de droit contre les tiers responsables des faits qu'ils invoquent ;

Considérant, d'autre part, que les fortes pluies qui sont tombées sur la commune avant l'inondation, et qui, selon un rapport des services de la météorologie, ont atteint une hauteur de 37 millimètres en douze heures, n'ont pas présenté le caractère d'un événement de force majeure de nature à exonérer de la responsabilité qu'ils ont encourue les requérants et l'Etat ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant que, pour fixer les indemnités qu'il a accordées aux époux B... et aux autres victimes, le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur une évaluation détaillée des dommages à laquelle s'est livré un cabinet privé d'expertise, dont les éléments figurent au dossier ; que, contrairement à ce que soutient l'ENTREPRISE PEDUZZI, il ne résulte pas de l'instruction que cette évaluation soit exagérée ; qu'il y a lieu de confirmer, sur ce point, le jugement attaqué ;
Sur les conclusions de l'ENTREPRISE PEDUZZI tendant à obtenir décharge de sa condamnation à garantir l'Etat :
Considérant que l'ENTREPRISE PEDUZZI a été condamnée par l'article 3 du jugement attaqué à garantir l'Etat de la totalité des sommes qui seront mises à sa charge ; que, compte tenu de chacune des fautes ayant concouru au dommage, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en réduisant cette garantie à concurrence du tiers des sommes que l'Etat aura à payer ;
Sur les appels provoqués des époux B... et autres contre la commune de Chavelot, de la société Sovopar contre cette commune, et du ministre contre la société Sovopar :

Considérant que l'appel principal du SYNDICAT MIXTE POUR LA CREATION ET LA GESTION DE ZONES INDUSTRIELLES contre le jugement attaqué du tribunal administratif de Nancy n'étant pas fondé, et le succès partiel de l'appel principal de l'ENTREPRISE PEDUZZI ne portant pas atteinte à la situation des auteurs des appels provoqués, il s'ensuit que les conclusions susanalysées, présentées après l'expiration de délai d'appel, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions du syndicat mixte pour la création et la gestion de zones industrielles dirigées contre l'Etat et contre l'entreprise Sovopar :
Considérant, d'une part, que les conclusions du syndicat mixte tendant à obtenir la garantie de l'Etat, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Considérant, d'autre part, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions dirigées contre l'entreprise Cracco, aux droits de laquelle se trouve la société Sovopar, ne ressortissent pas à la juridiction administrative ;
Sur les conclusions de l'Etat tendant à être garanti par la société Sovopar :
Considérant que, pour la même raison, ces conclusions ne ressortissent pas à la juridiction administrative ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que les époux B... et autres ont demandé le 4 avril 1986 la capitalisation des intérêts des sommes qui leur sont dues en vertu de l'article 1er du jugement ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, par application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La garantie que l'ENTREPRISE PEDUZZI a été condamnée à fournir à l'Etat est ramenée au tiers du montant des sommes mises à la charge de celui-ci par le jugement attaqué. Ce jugement est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ENTREPRISE PEDUZZI et la requête du SYNDICAT MIXTE POUR LA CREATIONET LA GESTION DE ZONES INDUSTRIELLES sont rejetés.
Article 3 : Les intérêts des sommes que l'article 1er du jugement attaqué a condamné le SYNDICAT MIXTE POUR LA CREATION ET LA GESTION DE ZONES INDUSTRIELLES, l'ENTREPRISE PEDUZZI et l'Etat à verser aux époux B... et autres seront capitalisés au 4 avril 1986pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les conclusions de l'appel incident et de l'appel provoqué de la société Sovopar, de l'appel provoqué du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, et le surplus des conclusions des appels provoqués des époux B... et autres sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ENTREPRISE PEDUZZI, au SYNDICAT MIXTE POUR LA CREATION ET LA GESTION DE ZONES INDUSTRIELLES, à la société Sovopar, à la commune de Chavelot, aux époux B..., aux époux A..., aux époux C..., aux époux Y..., aux époux Z..., à Mme Félicie Z..., aux époux D..., aux époux X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


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