Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION DES PRESIDENTS DE CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le 3ème alinéa de l'article 30 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la cour des comptes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967, relative à la cour des comptes, modifiée, notamment par la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que L'ASSOCIATION DES PRESIDENTS DE CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES demande l'annulation du 3ème alinéa de l'article 30 du décret du 11 février 1985 relatif à la cour des comptes ; que les dispositions de cet alinéa sont relatives à l'organisation de la procédure d'évocation, par la cour des comptes, de certains comptes d'établissements publics nationaux sur lesquels la chambre régionale des comptes n'aurait pas statué définitivement ; que l'association requérante, dès lors que ces dispositions ne portent atteinte ni aux droits que les présidents de chambre régionale des comptes tiennent de leur statut, ni aux prérogatives du corps auquel ils appartiennent, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander leur annulation ; qu'il suit de là que la requête doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de L'ASSOCIATION DES PRESIDENTS DE CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à L'ASSOCIATION DES PRESIDENTS DE CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES, au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et au Premier ministre.