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09/11/1988 | FRANCE | N°75845

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 novembre 1988, 75845


Vu la requête, enregistrée le 17 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marc X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation des délibérations, en date du 14 octobre 1976 et du 10 février 1977, de l'assemblée territoriale de la Polynésie française,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1971 ;
Vu la loi du 12 juillet 1977 ;
Vu la loi du 6 septembre 1984 ;
Vu le décre

t du 22 juillet 1957 ;
Vu le décret du 9 juin 1972 ;
Vu le décret du 20 février ...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marc X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation des délibérations, en date du 14 octobre 1976 et du 10 février 1977, de l'assemblée territoriale de la Polynésie française,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1971 ;
Vu la loi du 12 juillet 1977 ;
Vu la loi du 6 septembre 1984 ;
Vu le décret du 22 juillet 1957 ;
Vu le décret du 9 juin 1972 ;
Vu le décret du 20 février 1974 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du décret n° 57-812 du 22 juillet 1957 le domaine de compétence du territoire de la Polynésie française comprenait l'organisation de la profession d'avocat ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les délibérations de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, en date du 14 octobre 1976 et du 10 février 1977, relatives à l'organisation de la profession d'avocat dans ce territoire, seraient entachées d'incompétence ; que les lois du 12 juillet 1977 et du 6 septembre 1984, qui ont transféré cette compétence à l'Etat, sont sans influence sur la légalité des délibérations en question, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elles ont été prises ; qu'il suit de là, et en tout état de cause, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Premier ministre, à qui, se fondant sur l'intervention de ces deux lois, il a demandé le 18 juillet 1985 l'abrogation des deux délibérations ci-dessus mentionnées, a rejeté cette demande ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite résultant du silence gardé par l'administration sur sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., au Premier ministre, au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 75845
Date de la décision : 09/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

46-01-02-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE -Assemblée territoriale - Compétences - Délibérations relatives à l'organisation de la profession d'avocats antérieures à l'intervention des lois de transfert de compétence.

46-01-02-02 En vertu du décret du 22 juillet 1957 le domaine de compétence du territoire de la Polynésie française comprenait l'organisation de la profession d'avocat. Par suite, M. O. n'est pas fondé à soutenir que les délibérations de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, en date du 14 octobre 1976 et du 10 février 1977, relatives à l'organisation de la profession d'avocat dans ce territoire, seraient entachées d'incompétence. Les lois du 12 juillet 1977 et du 6 septembre 1984, qui ont transféré cette compétence à l'Etat, sont sans influence sur la légalité des délibérations en question, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elles ont été prises.


Références :

Décret 57-812 du 22 juillet 1957
Loi 77-772 du 12 juillet 1977
Loi 84-820 du 06 septembre 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1988, n° 75845
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Costa
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75845.19881109
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