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09/11/1988 | FRANCE | N°76488

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 novembre 1988, 76488


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1986 et 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Maître BACH, agissant ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la Société "Le Troquier, demeurant ... (Maine-et-Loire), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 19 décembre 1985 ;
2- ramène de 12 269,29 F à 9 626,82 F la somme à laquelle cette société a été condamnée par ledit jugement au titre des fissurations des becqu

ets, ensemble la décharge de la condamnation à laquelle elle a été assujetti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1986 et 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Maître BACH, agissant ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la Société "Le Troquier, demeurant ... (Maine-et-Loire), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 19 décembre 1985 ;
2- ramène de 12 269,29 F à 9 626,82 F la somme à laquelle cette société a été condamnée par ledit jugement au titre des fissurations des becquets, ensemble la décharge de la condamnation à laquelle elle a été assujettie, conjointement et solidairement avec les architectes et avec la Société SMAC, au titre d'un manque à gagner et de la réfection d'une voiture, ensemble la décharge de la condamnation aux frais d'expertise qui lui a été infligée, enfin lui accorde des intérêts moratoires sur le montant du solde des travaux que le jugement attaqué a condamné l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville d'Angers à lui verser et lui accorde la capitalisation de ces intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu les articles 1153 et 1154 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la société Le Troquier, de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la ville d'Angers, de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville d'Angers et de Me Odent, avocat de la société SMAC-ACIEROID,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal :

Considérant, en premier lieu, que pour calculer l'indemnité due par la Société "Le Troquier" à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville d'Angers à raison des désordres ayant affecté des "becquets" en béton, le tribunal administratif s'est fondé, entre autres, sur un devis d'une entreprise relatif aux travaux nécessaires pour remédier à ces malfaçons ; que, toutefois, les premiers juges ont à tort retenu à ce titre le chiffre de 9 626,82 F, alors que le montant de ce devis s'élève à 6 984,35 F ; qu'il y a lieu, par suite, de ramener de 12 269,29 F à 9 626,82 F le montant de cette indemnité ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonné en référé le 31 juillet 1981, que les fautes qui sont à l'origine des chutes d'eau provenant des plafonds du garage de l'ensemble immobilier dont l'office a été le maître de l'ouvrage, lesquelles ont causé pour cet établissement public un manque à gagner résultant de l'impossibilité de louer, pendant plusieurs mois, ds places de stationnement, et ont provoqué des dommages à un véhicule nécessitant sa réparation, ne sont imputables qu'aux maîtres d'oeuvre, chargés de concevoir les travaux, d'organiser et de surveiller le chantier ; qu'il suit de là que c'est à tort que le jugement attaqué a condamné la Société "Le Troquier", solidairement avec les architectes, à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville d'Angers une indemnité à raison de ce manque à gagner, ainsi que des frais de réparation du véhicule endommagé ;

Considérant, en troisième lieu, que la première expertise ordonnée par le Président du tribunal administratif de Nantes, le 5 juin 1978, en référé, a été utile à l'appréciation par les premiers juges des responsabilités encourues et des préjudices subis ; que les frais d'expertise, supportés par l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville d'Angers en exécution d'un jugement de ce tribunal en date du 13 mai 1981, ont servi à l'office à faire valoir ses droits et doivent donc être comptés au nombre des préjudices résultant directement des désordres ayant affecté l'ensemble immobilier dont il s'agit ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné les architectes et les entrepreneurs à indemniser l'office du montant de ces frais ;
Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales, applicable au marché litigieux, que le point de départ des intérêts moratoires dus sur le montant du solde du marché non réglé par le maître de l'ouvrage est fixé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception définitive des travaux, laquelle n'a pas été prononcée ; que, par suite, l'indemnité que l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville d'Angers a été condamné par les premiers juges à verser à la Société "Le Troquier" à titre de paiement du solde du marché a été à bon droit regardée comme ne devant pas porter d'intérêts au taux d'escompte de la Banque de France majoré de 1 % conformément au paragraphe 8 de l'article 49 mentionné ci-dessus ;

Considérant en revanche que la Société "Le Troquier" a droit aux intérêts de cette somme au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande reconventionnelle devant le tribunal administratif tendant à ce que cette indemnité lui soit allouée, soit à compter du 20 août 1985 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 mars 1986 ; qu'à cette date, il était dû moins d'une année d'intérêts ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article 1154 du code civil, cette demande doit être rejetée ;
Sur les conclusions de la Société SMAC-ACIEROÏD :
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait entrer dans le calcul du préjudice subi par l'office les frais d'expertise qu'il a supportés ; qu'en revanche, la Société SMAC-ACIEROID, à qui ne peuvent être imputés les dommages résultant du manque à gagner subi par l'office et de la nécessité où il s'est trouvé de payer la réparation d'un véhicule, est recevable et fondée à demander, par la voie de l'appel provoqué, décharge de la condamnation prononcée à son encontre, solidairement avec les architectes, d'indemniser à ce titre l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville d'Angers ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions de la société SMAC-ACIEROID tendant à être garantie par la société "Le Troquier", présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La somme que le syndic de la liquidation desbiens de la Société "Le Troquier" a été condamné, par l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 19 décembre 1985, à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville d'Angers est ramenée de 12 269,29 F à 9 626,82 F.
Article 2 : Le syndic de la liquidation des biens de la Société "Le Troquier" et la Société SMAC-ACIEROID sont déchargés de la condamnation prononcée à leur encontre par l'article 5 du même jugement.
Article 3 : La somme de 184 517 F que l'article 10 du même jugement a condamné l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville d'Angers à verser au syndic de la liquidation des biens de la Société "Le Troquier" portera intérêts au taux légal à compter du 20 août 1985.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 19 décembre 1985, est réformé en ce qu'il a de contraire à laprésente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du syndic de la liquidation des biens de la Société "Le Troquier" et le surplusdes conclusions de la Société SMAC-ACIEROID sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Maître BACH, agissant ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la Société "Le Troquier", à la Société SMAC-ACIEROID, à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville d'Angers, à MM. X..., Y... et Parat et au ministre de l'intérieur.


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