Vu le recours du secrétaire d'Etat à la mer enregistré le 13 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande du préfet, commissaire de la République du département de la Manche tendant à la condamnation de M. Denis X... pour contravention de grande voirie,
2°) condamne M. Denis X... à une amende,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs, et notamment son article L. 13 ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 83-1068 du 8 décembre 1983 ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet, commissaire de la République du département de la Manche :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs le préfet, commissaire de la République du département, cite à comparaître la personne inculpée de contravention de grande voirie devant le tribunal administratif ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, aucune disposition de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, ni d'ailleurs aucune autre disposition législative, n'a abrogé l'article L. 13 mentionné ci-dessus du code des tribunaux administratifs, et transféré du préfet, commissaire de la République du département, au président du conseil général la compétence pour citer le contrevenant devant le tribunal et déférer à celui-ci le procès-verbal de la contravention ; qu'il suit de là que le secrétaire d'Etat à la mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté comme irrecevable la demande du préfet, commissaire de la République du département de la Manche, tendant à la condamnation de M. Denis X... au paiement d'une amende ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur le déféré du préfet, commissaire de la République du département de la Manche, relatif au procès-verbal de la contravention de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988 ;
Considérant que l'intervention de ces dispositions fait définitivement obstacle à la condamnation de M. X... au paiement d'une amende à raison des faits qui lui sont reprochés dans le procès-verbal dressé à son encontre le 1er février 1986 ; qu'ainsi la demande du préfet, commissaire de la Républiqu, et les conclusions du recours du secrétaire d'Etat à la mer tendant à cette condamnation sont devenues sans objet ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Caen, en date du 16 décembre 1986, est annulé.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par le préfet, commissaire de la République du département de la Manche et sur les conclusions du recours du secrétaire d'Etat à la mer tendant à ce que M. Denis X... soit condamné au paiement d'une amende.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des transports et de la mer.