Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DE LA CLAIRE X..., dont le siège est à la mairie de Dragey (Manche), représentée par son directeur, M. Louis Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 19 février 1987, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 1982 du Préfet, commissaire de la République du département de la Manche déclarant d'utilité publique les travaux d'assainissement de la commune de Saint-Jean-le-Thomas ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, et notamment ses articles 103 à 113 ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et le décret n° 73-218 du 23 février 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1, 3 et 6 de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et des articles 1, 5 et 9 du décret du 23 février 1973 pris pour l'application des articles 2 et 6 (1°) de la même loi, sont soumis à autorisation, délivrée par arrêté préfectoral ou, le cas échéant, par l'acte déclaratif d'utilité publique, les déversements d'eaux et de matière dans les eaux superficielles, c'est-à-dire dans les cours d'eau, canaux, lacs et étangs, appartenant ou non au domaine public ; qu'il suit de là que le moyen tiré par l'association requérante de la circonstance que la "Claire X...", sur le territoire de la commune de Saint-Jean-le-Thomas (Manche), constituerait, non pas un cours d'eau, mais un canal, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, par lequel le préfet de la Manche a déclaré d'utilité publique les travaux d'assainissement de cette commune, et a autorisé le rejet dans la "Claire X..." des eaux usées ;
Considérant, d'autre part, que l'association, qui se borne à affirmer que le volume de déversement autorisé serait excessif eu égard au débit de la "Claire X...", et serait source de pollution, ne fournit aucun élément permettant de déterminer si l'appréciation à laquelle le préfet s'est livré pour autoriser le rejet d'eaux usées était manifestement erronée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE DE LA CLAIRE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 février 1987, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 mai 1982 ;
Article ler : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DE LA CLAIRE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DE LA CLAIRE X..., à la commune de Saint-Jean-le-Thomas, au ministre de l'intérieur et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.