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16/11/1988 | FRANCE | N°46547

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 novembre 1988, 46547


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 1982 et 11 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "SOCIETE D'ORGANISATION ET DE GESTION DE RESTAURANTS D'ENTREPRISES ET COLLECTIVITES", dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une décision tacite d'autori

sation de licenciement pour motif économique de Mme X... ;
2°) déclare ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 1982 et 11 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "SOCIETE D'ORGANISATION ET DE GESTION DE RESTAURANTS D'ENTREPRISES ET COLLECTIVITES", dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une décision tacite d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme X... ;
2°) déclare légale la décision implicite intervenue sur sa demande du 3 décembre 1980,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée SOCIETE D'ORGANISATION ET DE GESTION DE RESTAURANTS D'ENTREPRISES ET COLLECTIVITES,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : " ... tout licenciement, individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre et que, lorsqu'il s'agit d'un licenciement portant sur moins de dix salariés, la décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur dans un délai de sept jours qui peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus ; qu'à défaut de réception d'une décision dans le délai applicable, l'autorisation demandée est réputée acquise ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.312-9 : "la décision statuant sur la demande prévue à l'article R.328 est prise par le directeur départemental du travail et de l'emploi ..." ; qu'enfin, en application du dernier alinéa dudit article, pour l'exercice de ces attributions, le directeur départemental peut déléguer sa signature aux inspecteurs du travail placés sous son autorité ;
Considérant que l'autorisation tacite mentionnée à l'article R.321-8 du code du travail ne peut naître que dans le cas où l'employeur a adressé directement sa demande à une autorité compétente pour y statuer ; que, pour l'application des dispositions susanalysées, le directeur départemental ou l'inspecteur du travail compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'eployeur demande l'autorisation de licencier un salarié ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le restaurant d'entreprise du journal "Le Figaro", où Mme X... occupait les fonctions d'étagère, ne présente qu'un degré d'autonomie très restreint et, quelle que soit la nature de ses rapports avec le comité d'entreprise du journal précité, ne peut être regardé comme un établissement distinct de la SOCIETE D'ORGANISATION ET DE GESTION DE RESTAURANTS D'ENTREPRISES ET COLLECTIVITES qui l'exploite ; que Mme X... relevait donc directement du siège social de celle-ci, situé à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) ; qu'il suit de là que la demande de licenciement de Mme X... a été présentée à tort à l'inspecteur du travail de la 20ème section de Paris qui n'était pas compétent pour y statuer ;
Considérant que, par suite, même si cette demande avait été transmise par ledit inspecteur à l'autorité compétente, aucune décision implicite de licenciement n'aurait pu être acquise au profit de la société requérante ; que, dès lors, le moyen invoqué par cette dernière, suivant lequel l'inspecteur précité aurait dû transmettre la demande à l'autorité compétente, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et qui a statué sur les conclusions présentées, le tribunal administratif de Paris a déclaré que le silence gardé pendant plus de quatorze jours par l'inspecteur du travail sur la demande présentée le 3 décembre 1980 n'a pas fait naître au profit de la société d'autorisation tacite de licencier Mme X... pour motif économique ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ORGANISATION ET DE GESTION DE RESTAURANTS D'ENTREPRISES ET COLLECTIVITES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ORGANISATION ET DE GESTION DE RESTAURANTS D'ENTREPRISES ET COLLECTIVITES, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE - Autorité compétente ratione loci - Etablissement distinct - Absence.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - Demande adressée à une autorité incompétente - Conséquences.


Références :

Code du travail L321-7, R321-8, R321-9 al. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 1988, n° 46547
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 16/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46547
Numéro NOR : CETATEXT000007753848 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-16;46547 ?
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