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16/11/1988 | FRANCE | N°47685;47741

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 novembre 1988, 47685 et 47741


Vu 1°) sous le n° 47 685, le recours et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DE LA MER, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 3 janvier 1983 et 3 mai 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 4 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a mis au nom de l'Etat les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au nom de la COMMUNE D'ARCACHON (Gironde) au titre des années 1975, 1976 et 1977, dans les rôles de la commune de La Teste (Gironde) à raison des installations

du port de plaisance d'Arcachon ;
2°- prononce la décharge des imp...

Vu 1°) sous le n° 47 685, le recours et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DE LA MER, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 3 janvier 1983 et 3 mai 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 4 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a mis au nom de l'Etat les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au nom de la COMMUNE D'ARCACHON (Gironde) au titre des années 1975, 1976 et 1977, dans les rôles de la commune de La Teste (Gironde) à raison des installations du port de plaisance d'Arcachon ;
2°- prononce la décharge des impositions ;
3°- subsidiairement mette les impositions dont s'agit au nom du concessionnaire ;
Vu 2°) sous le n° 47 741, la requête sommaire et le mémoire complémentaires enregistrés les 5 janvier 1983 et 4 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE d'ARCACHON (Gironde), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le même jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 novembre 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a prononcé une mutation de cote en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de La Teste (Gironde) du chef du port de plaisance dont elle est concessionnaire ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 19 avril 1790 ;
Vu le décret impérial du 2 mai 1857 ;
Vu les actes des 23 mars 1807 et 11 mars 1857 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE D'ARCACHON,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le recours susvisé n° 47 685 du MINISTRE DE LA MER et la requête susvisée n° 47 741 de la COMMUNE D'ARCACHON sont dirigés contre un même jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a statué sur la demande de la COMMUNE D'ARCACHON tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 du chef des installations du port de plaisance dont elle est concessionnaire ; qu'il y a lieu de joindre ce recours et cette requête pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 47 741 :
Considérant que, par le jugement susmentionné, le tribunal administratif de Bordeaux a assujetti l'Etat, par voie de mutation de cote, aux impositions contestées par la COMMUNE D'ARCACHON et, corrélativement, a déchargé celle-ci desdites impostions ; que, par suite, la COMMUNE D'ARCACHON est sans intérêt, et, par suite, irrecevable à contester ce jugement ; qu'il suit de là que la requête enregistrée sous le n° 47 741 ne peut qu'être rejetée ;
Sur le recours n° 47 685 :
En ce qui concerne l'intervention de la COMMUNE D'ARCACHON :
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de l'avenant n° 2, publié le 13 janvier 1972, qui se substitue au cahier des charges de la concession d'outillage public pour la concession et l'exploitation du port de plaisance d'Arcachon, approuvé par arrêté interministériel du 10 janvier 1972 : "Le concessionnaire supportera seul la charge de tous les impôts et notamment de l'impôt foncier, auxquels seraient ou pourraient être assujetties la concession et ses dépendances." ; qu'ainsi, la COMMUNE D'ARCACHON justifie d'un droit auquel la décision à rendre par le Conseil d'Etat sur l'appel interjeté par le ministre de la mer à l'encontre du jugement susvisé est susceptible de préjudicier ; que son intervention doit, dès lors, être admise ;
En ce qui concerne le principe de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : - 1° Les immeubles nationaux ... lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 10 janvier 1962, l'Etat a concédé une partie du domaine public maritime à la COMMUNE D'ARCACHON pour l'établissement d'un port de plaisance ; que l'article 45 de l'avenant au cahier des charges de la concession, en date du 26 mai 1971, prévoit la remise gratuite à l'Etat de l'ensemble des installations construites sur ses terrains à l'expiration de la concession, soit le 9 janvier 2012 ; qu'il résulte des dispositions du contrat de concession, notamment de celles de l'article 43 de l'avenant n° 2 au cahier des charges du 26 mai 1971, que la mise à disposition de l'exploitant des terrains du domaine public aurait pour contrepartie le versement d'une redevance domaniale de 100 F ; qu'il s'ensuit que les immeubles dont s'agit sont productifs de revenus au sens des dispositions de l'article 1382 précité ; que, par suite, c'est à bon droit que le directeur des services fiscaux de la Gironde a refusé le bénéfice de l'exonération prévue au 1° de l'article 1382 et a soumis les immeubles à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1975, 1976 et 1977 ;
En ce qui concerne le redevable de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : "I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel" ; qu'il résulte de l'instruction que les terrains sur lesquels sont situées les installations du port de plaisance sont propriété de l'Etat ; que les installations qui doivent être remises gratuitement au concédant à l'expiration de la concession doivent être regardées comme incorporées au domaine de l'Etat dès la date de leur établissement ; que, par suite, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le traité de concession passé entre l'Etat et la COMMUNE D'ARCACHON prévoit que le concessionnaire supportera seul la charge de tous les impôts auxquels serait assujettie la concession et ses dépendances, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1400 du code que le tribunal administratif de Bordeaux a mis au nom de l'Etat les impositions qui avaient été primitivement établies au nom de la COMMUNE D'ARCACHON au titre des années 1975, 1976 et 1977 ;
En ce qui concerne le lieu d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'en vertu d'un procès-verbal en date du 23 mars 1807 établi par ordre du préfet de la Gironde, en présence des maires des communes intéressées, sur le fondement de la loi du 19 avril 1790, le territoire de la commune de La Teste inclut une partie du domaine public maritime délimitée dans un plan annexé et dénommée "Bassin d'Arcachon" ; que, d'autre part, un décret impérial du 2 mai 1857 a prononcé la distraction de la section d'Arcachon de la commune de La Teste et l'a érigée en commune distincte ; que la limite territoriale séparant la nouvelle commune de d'Arcachon de celle de La Teste a été établie dans un acte en date du 11 mars 1857 assorti d'un plan et demeuré annexé au décret précité ; qu'il résulte des énonciations de ces actes, légalement établis, que le port de plaisance concédé à la COMMUNE D'ARCACHON a été entièrement construit sur une partie du domaine public maritime comprise dans le territoire de la commune de La Teste, en vertu du procès-verbal du 28 mars 1807, et qui n'a pas été transférée à la COMMUNE D'ARCACHON par le décret du 2 mai 1857 ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'en application des dispositions du I de l'article 1399 du code les impositions contestées ont été établies dans les rôles de la commune de La Teste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni le MINISTRE DE LA MER ni la COMMUNE D'ARCACHON ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a mis au nom de l'Etat, par voie de mutation de cote, les cotisations de taxe foncière établies au nom de la COMMUNE D'ARCACHON dans les rôles de la commune de La Teste au titre des années 1975, 1976 et 1977 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA MER est rejeté.
Article 2 : La requête de la COMMUNE D'ARCACHON est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ARCACHON, au ministre délégué auprès du ministre des transports et de la mer, chargé de la mer, et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 47685;47741
Date de la décision : 16/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES -Exonérations permanentes - Immeubles affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus (article 1382 1° du C.G.I.) - Absence - Partie du domaine public maritime concédé à une commune en contrepartie du versement à l'Etat d'une redevance domaniale d'un montant symbolique.

19-03-03-01 L'article 1382-1° du CGI prévoit que les immeubles nationaux sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu'ils sont "affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus". L'Etat a concédé une partie du domaine public maritime à la commune d'Arcachon pour l'établissement d'un port de plaisance. Le contrat de concession stipule que la mise à disposition de l'exploitant des terrains du domaine public aura pour contrepartie le versement d'une redevance domaniale de 100 F. Il s'ensuit que les immeubles dont s'agit sont productifs de revenus au sens des dispositions de l'article 1382-1° précité et par suite ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue par cette disposition.


Références :

Arrêté interministériel du 10 janvier 1972
CGI 1382 1°, 1400 I, 1399 I
Décret impérial du 02 mai 1857
Loi du 19 avril 1790


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1988, n° 47685;47741
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:47685.19881116
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