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16/11/1988 | FRANCE | N°56303

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 novembre 1988, 56303


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 novembre 1983 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts

Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et l...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 novembre 1983 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : "Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; que, selon l'article 31 du code : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : ... d) Les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés" ; qu'aux termes de l'article 156 : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ..., sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que seuls les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition d'immeubles destinés à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu brut foncier et, par suite, sont de nature, le cas échéant, à faire apparaître un déficit dans cette catégorie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour la détermination de son revenu net global imposable à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975, M. X... a déduit du montant total de ses revenus le montant de déficits fonciers résultant de la prise en compte des intérêts qui ont été versés par la société civile immobilière "Voltaire Blanche", dont il détenait 50 % des parts, du chef des emprunts souscrits par ladite société pour l'acquisition d'un immeuble bâti ;

Considérant qu'il est constant que cet immeuble, acquis en 1968 par cette société civile immobilière, n'a, à aucun moment, fait l'objet d'une location exception faite de la partie des locaux qui est à usage de pharmacie ; que, si M. X... fait valoir que la société civile immobilière propriétaire se proposait de donner l'immeuble en location en vue de l'installation d'un "drugstore", il ne conteste pas que les études menées en ce sens ont rapidement fait ressortir les difficultés de réalisation de ce projet, notamment du fait d'une rentabilité insuffisante eu égard au loyer proposé, alors que la société propriétaire s'est bornée, au cours des années susmentionnées, à prendre des contacts avec deux autres preneurs éventuels pour un projet identique ; qu'ainsi, M. X... ne justifie pas que la société civile immobilière "Voltaire Blanche" avait accompli des diligences suffisantes pour donner en location les locaux dont s'agit au cours desdites années ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration, estimant que l'immeuble n'était pas, sous réserve du local à usage de pharmacie, destiné à la location, a refusé d'admettre la déduction des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition des locaux, à l'exception de la part correspondant au local à usage de pharmacie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 56303
Date de la décision : 16/11/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 13, 28, 31


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1988, n° 56303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56303.19881116
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