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16/11/1988 | FRANCE | N°56316

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 novembre 1988, 56316


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... DEMANGEAT, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tri

bunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septem...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... DEMANGEAT, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 104 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition au titre de l'année 1975, le bénéfice imposable d'un contribuable qui perçoit des bénéfices non commerciaux et qui est placé sous le régime de l'évaluation administrative peut être arrêté d'office dans le cas de non-présentation du document donnant le détail journalier des recettes professionnelles dont la tenue et la production sont exigées par les dispositions de l'article 101 bis du même code ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., médecin, qui a souscrit la déclaration de ses bénéfices non commerciaux de l'année 1975 en se plaçant sous le régime de l'évaluation administrative, n'a pas été en mesure de présenter, lors de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet en 1979, le document donnant le détail journalier de ses recettes professionnelles au cours de l'année 1975 ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 104 du code général des impôts que le service des impôts a arrêté d'office le bénéfice non commercial imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1975 ; que, ce bénéfice ayant été déterminé dans le cadre du régime de l'évaluation administrative, le moyen tiré par le requérant de ce que les dispositions de l'instruction du 17 janvier 1972 prévoient le maintien du régime de l'évaluation administrative pour "les contribuables qui franchissent pour la première fois" le chiffre limite de 175 000 F fixé par l'article 96 du code général des impôts est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant que, pour les impositions établies au titre des années 1976 à 1978, M. X... ne conteste pas que c'est à bon droit que la procédure de rectification d'office a été appliquée pour l'imposition de son bénéfice non commecial, en l'absence de présentation tant du livre-journal que du registre des immobilisations et des amortissements, exigés par les dispositions de l'article 99 du code général des impôts des contribuables soumis du régime de la déclaration contrôlée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à M. X... d'apporter, devant le juge de l'impôt, la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que M. X... n'apporte, à l'appui de ses prétentions relatives aux dépenses d'électricité, de chauffage et de téléphone engagées à titre professionnel, aucun élément de nature à établir qu'en retenant le quart du montant des factures présentées, alors que le cabinet du requérant n'occupe que 36 m2 dans une villa de 262 m2, le vérificateur aurait sous-estimé celles de ces dépenses qui présentent un caractère professionnel ;
Considérant, en second lieu, qu'en l'état des justifications qu'il produit, M. X... n'apporte pas la preuve des insuffisances qui entacheraient selon lui l'évaluation par le vérificateur du montant des frais de fournitures de bureau, de timbres, de documentation ainsi que des dépenses de participation à des congrès ; que, s'il fait état de frais de blanchissage et de menues réparations, il n'établit ni la réalité, ni le caractère professionnel desdites dépenses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 56316
Date de la décision : 16/11/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 104, 96, 101 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1988, n° 56316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56316.19881116
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