Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1984 et 14 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1984 par laquelle la Commission Nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnnance du 19 septembre 1945, n'a pas autorisé M. X... à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 19 février 1970 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant que par une décision en date du 24 juillet 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 1er du décret n° 83-368 du 4 mai 1983 modifiant le décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que le 28 février 1984, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 a, en application des dispositions de l'article 1er du décret du 4 mai 1983 précité, refusé à M. X... l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés en qualité d'expert-comptable ; que, par voie de conséquence, la décision du 28 février 1984, qui se trouve ainsi privée de base légale, doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que la décision en date du 28 février 1984 de la commission nationale qui a rejeté sa demande tendant à son inscription sur le tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés doit être annulée ;
Article 1er : La décision du 28 février 1984 de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 refusant à M. X... l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.