La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1988 | FRANCE | N°59480

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 novembre 1988, 59480


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1984 et 10 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME SOPREMA, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer au Syndicat intercommunal du collège d'enseignement secondaire de Soufflenheim une somme de 82 640 F en réparation des désordres affectant l'étanchéité de la to

iture du gymnase de ce collège ;
2°) la décharge de toute responsabilit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1984 et 10 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME SOPREMA, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer au Syndicat intercommunal du collège d'enseignement secondaire de Soufflenheim une somme de 82 640 F en réparation des désordres affectant l'étanchéité de la toiture du gymnase de ce collège ;
2°) la décharge de toute responsabilité et rejette la demande dirigée contre elle par le syndicat susmentionné ;
3°) subsidiairement condamne l'architecte M. X... à la garantir de toute condamnation ;
4°) mette à la charge du syndicat les frais des expertises ordonnées par le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE ANONYME SOPREMA, de Me Brouchot, avocat du Syndicat intercommunal du collège d'enseignement secondaire de Soufflenheim et environs et de Me Boulloche, avocat de M. X..., architecte,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Soufflenheim a pris possession du gymnase, dont les désordres font l'objet du présent litige, à la date de la réception provisoire des travaux, laquelle était assortie de réserves ; que la réception définitive a eu lieu le 12 janvier 1972, et qu'elle comportait elle aussi des réserves ; qu'il n'est pas contesté que la commune a réglé le 3 mai 1973 à la SOCIETE ANONYME SOPREMA le mémoire des travaux consécutifs à ces dernières réserves ; qu'un tel règlement doit être regardé comme exprimant la volonté commune des parties de mettre un terme aux rapports contractuels résultant du marché passé entre elles en vue de l'édification de ce gymnase ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SOCIETE ANONYME SOPREMA par la voie d'appel et M. Graff par la voie de l'appel provoqué sont fondés à soutenir que c'est à tort que, pour prononcer une condamnation à leur encontre à la demande du syndicat intercommunal du collège d'enseignement secondaire de Soufflenheim et environs, qui a succédé le 1er janvier 1980 à la commune comme propriétaire et gestionnaire du gymnase, le tribunal administratif de Strasbourg a retenu les règles de la responsabilité contractuelle ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat intercommunal devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les vices et malfaçons qui ont affecté l'étanchéité de la toiture du gymnase étaient de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; que, par suite, la responsabilité décennale des entrepreneurs, non plus que celle de l'architecte, ne saurait être engagée ; que, dès lors, la demande d'indemnité présentée par le syndicat intercommunal ne peut qu'être rejetée ;
Sur la charge des frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise à la charge du syndicat intercommunal du collège d'enseignement secondaire de Soufflenheim ;
Article 1er : Les articles 3 à 8 du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 29 mars 1984 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par le syndicat intercommunal du collège d'enseignement secondaire de Soufflenheim devant le tribunal administratif de Strasbourg contre la SOCIETE ANONYME SOPREMA et contre M. X... est rejetée.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif de Strasbourg et s'élevant au total à 7 316,25 F sont mis à la charge du syndicat intercommunal du collège d'enseignement secondaire de Soufflenheim.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME SOPREMA, à M. X..., au syndicat intercommunal du collège d'enseignement secondaire de Soufflenheim et au ministre de l'intérieur.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award