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16/11/1988 | FRANCE | N°59551

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 novembre 1988, 59551


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1984 et 28 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CHAULIAC, dont le siège est ..., représentée par son gérant et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée solidairement avec M. X... et le bureau d'études le Beture à verser à la ville de Toulouse des indemnités de 352 802,35 F et 27 536 F en réparation des préjudices résultant des désordres affectant

les quais en bois et le pont dit "passerelle du Lac" du lac central de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1984 et 28 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CHAULIAC, dont le siège est ..., représentée par son gérant et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée solidairement avec M. X... et le bureau d'études le Beture à verser à la ville de Toulouse des indemnités de 352 802,35 F et 27 536 F en réparation des préjudices résultant des désordres affectant les quais en bois et le pont dit "passerelle du Lac" du lac central de la Reynerie à Toulouse Mirail ;
2° rejette la demande présentée par la ville de Toulouse devant le tribunal administratif de Toulouse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE CHAULIAC, de Me Luc-Thaler, avocat de la ville de Toulouse et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du Bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les quais et la passerelle du lac central de Reynerie à Toulouse le Mirail sont au nombre des ouvrages qui peuvent donner lieu à l'application des principes dont s'inspirent les articles 1.792 et 2.270 du code civil ; que le pourrissement généralisé de ces installations de bois était de nature à les rendre impropres à leur destination ; que c'est, par suite, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a retenu la responsabilité de l' ENTREPRISE CHAULIAC et du bureau d'études Beture à raison de ces désordres ; qu'en revanche, les désordres affectant diverses installations peu importantes destinées aux loisirs des enfants ne sont pas, contrairement à ce que soutient la ville de Toulouse par la voie du recours incident, susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne les quais :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par ordonnance de référé en date du 4 avril 1978 du président du tribunal administratif de Toulouse, que les désordres affectant les quais sont imputables, d'une part, à un vice de conception dont la responsabilité incombe à M. X..., architecte paysagiste, et au bureau d'études Beture, qui ont prévu de laisser l'une des extrémités des madriers de quai sans protection contre l'humidité provenant des berges, d'autre part, à un défaut de surveillance qui incombe à M. X..., enfin, à la substitution de bois de sapin au bois dur ou tropical prévu au marché, qui incombe à l' ENTREPRISE CHAULIAC, laquelle n'établit pas que le maître de l'ouvrage ait accepté cette substitution ;
E ce qui concerne la passerelle :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par ordonnance de référé en date du 7 août 1979 du président du tribunal administratif de Toulouse, que les désordres affectant cet ouvrage sont dus à un défaut de surveillance imputable à M. X..., ainsi qu'à un traitement insecticide insuffisant et à la substitution de bois de sapin au bois dur ou tropical prévu au marché, qui sont imputables à l' ENTREPRISE CHAULIAC ; que, toutefois, ces désordres trouvent également leur origine dans un mauvais entretien par le maître de l'ouvrage ; que, dans les circonstances de l'espèce, la part de responsabilité laissée à la charge de la ville de Toulouse doit être fixée à 10 % ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le montant des travaux nécessaires pour remettre en état les quais s'élève à 352 802,35 F ; que le montant des travaux nécessaires pour remettre en état la passerelle du lac s'élève à 30 595 F ; que, compte tenu de la part de responsabilité qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, reste à la charge du maître de l'ouvrage en ce qui concerne la passerelle, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des sommes que les constructeurs doivent être solidairement condamnés à payer au maître de l'ouvrage en les évaluant respectivement à 352 802,35 F et à 27 536 F ;
Sur les appels en garantie :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de l'imputabilité des désordres aux différents constructeurs, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des responsabilités encourues par eux en fixant, en ce qui concerne les quais, à 33 % la part des dommages dont la réparation incombe à M. X..., à 33 % celle qui incombe au bureau d'études Beture et à 33 % celle qui incombe à l' ENTREPRISE CHAULIAC et, en ce qui concerne la passerelle du lac, à 66 % la part qui incombe à l'ENTREPRISE CHAULIAC et à 33 % celle qui incombe à M. X..., ainsi qu'en accueillant dans cette mesure les conclusions d'appel en garantie de l' ENTREPRISE CHAULIAC et du bureau d'études Beture ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la ville de Toulouse a demandé, le 29 mars 1985, la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Toulouse lui a accordée ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l' ENTREPRISE CHAULIAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée solidairement à verser à la ville de Toulouse des indemnités de 352 802,35 F et 27 536 F et a décidé que les autres constructeurs la garantiront dans les proportions sus indiquées ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête ainsi que celle du recours incident du bureau Beture et le surplus du recours incident de la ville de Toulouse ;
Article 1er : La requête de l' ENTREPRISE CHAULIAC ainsi que le recours incident du bureau d'études Beture et le surplus des conclusions de la ville de Toulouse sont rejetés.
Article 2 : Les intérêts afférents aux indemnités de 352 802,35 F et 27 536 F que l' ENTREPRISE CHAULIAC a été condamnée à verser à la ville de Toulouse par jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 mars 1984 et échus le 29 mars 1985, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l' ENTREPRISE CHAULIAC, au bureau d'études Beture, à M. X..., à la ville de Toulouse et au ministre de l'intérieur.


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