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16/11/1988 | FRANCE | N°60883

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 novembre 1988, 60883


Vu 1°) sous le n° 60 883 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1984 et 24 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... et Danube à Grenoble (38000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du ministre de la santé en date du 5 août 1982 lui accordant à titre dérogatoire l'autorisation d'ouvrir une officine pharmaceutique ... et Danube ainsi que l'arrêté du

préfet de l'Isère en date du 9 septembre 1982 enregistrant la licence a...

Vu 1°) sous le n° 60 883 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1984 et 24 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... et Danube à Grenoble (38000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du ministre de la santé en date du 5 août 1982 lui accordant à titre dérogatoire l'autorisation d'ouvrir une officine pharmaceutique ... et Danube ainsi que l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 9 septembre 1982 enregistrant la licence ainsi accordée ;
2° rejette les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu 2°) sous le n° 61 985, enregistré le 22 août 1984 le recours présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 8 juin 1984 ayant annulé à la demande de Mme X... l'arrêté du 5 août 1982 du ministre de la santé accordant à titre dérogatoire à M. Y... l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie à Grenoble, ainsi que l'arrêté préfectoral du 9 septembre 1982 enregistrant la licence ;
2°) rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif par Mme X... ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la Santé Publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Y... et de Me Célice, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Y... et le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du ministre de la santé en date du 5 août 1982 accordant à M. Y... l'autorisation d'ouvrir une officine à titre dérogatoire à Grenoble ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté préfectoral du 9 septembre 1982 enregistrant la licence ainsi accordée, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le fait, qui n'est pas contesté par les requérants, que l'arrêté précité du 5 août 1982 était insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant, d'une part, que si le ministre de la santé a explicité les motifs de son arrêté du 5 août 1982 dans la lettre qu'il a adressée le même jour à M. Y... pour lui notifier ledit arrêté, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder cet arrêté comme suffisamment motivé dès lors que la motivation développée dans la lettre susmentionnée n'était pas incorporée à l'arrêté litigieux et ne pouvait donc être connue des tiers auxquels cette décision faisait grief ;
Considérant, d'autre part, que s'il appartient à l'autorité administrative qui constate l'illégalité d'une décision créatrice de droits de retirer ladite décision dans le délai de recours contentieux ou, lorsqu'un tel recours a été formé, tant que la juridiction administrative n'a pas statué, et de prendre pour l'avenir une décision régulière, ladite autorité ne saurait légalement, notamment au vu d'un pourvoi, tenter de régulariser sa décision en mettant fin, rétroactivement, à l'illégalité qui l'entache ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté ministériel du 2 mars 1983, intervenu postérieurement à l'introduction par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 5 août 1982, a eu pour objet, non de retirer ce dernier arrêté pour lui substituer une nouvelle décision, mais seulement de lui apporter rétroactivement la motivation qui lui faisait défaut ; qu'ainsi, l'arrêté ministériel du 2 mars 1983 n'a pu faire disparaître l'illégalité qui entachait l'arrêté du 5 août 1982 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté ministériel du 5 août 1982 et l'arrêté préfectoral du 9 septembre 1982 ;
Article 1er : La requête de M. Y... et le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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