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16/11/1988 | FRANCE | N°60979

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 16 novembre 1988, 60979


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE enregistré le 19 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de licenciement qu'il a prise le 22 décembre 1982 à l'égard de Mme X..., ensemble a condamné l'Etat à verser à l'intéressée une indemnité de 15 000 F ;
2°) rejette la requête présentée pour Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 22 juin 1972 modifié...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE enregistré le 19 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de licenciement qu'il a prise le 22 décembre 1982 à l'égard de Mme X..., ensemble a condamné l'Etat à verser à l'intéressée une indemnité de 15 000 F ;
2°) rejette la requête présentée pour Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 22 juin 1972 modifié par le décret du 18 novembre 1976 et par le décret du 8 janvier 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubry, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par un contrat du 24 février 1978, le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE a engagé Mme X... en qualité d'agent contractuel sur un emploi de rédacteur et l'a affectée à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l'Ile de France ; que ce contrat, qui a pris effet à la date de prise de possession des fonctions, soit le 9 mars 1978, était conclu pour une durée d'un an et pouvait être renouvelé deux fois pour un an par tacite reconduction ; qu'en vertu de son article 2, Mme X... s'engageait "à faire acte de candidature aux trois premiers concours de secrétaires administratifs de l'action sanitaire et sociale et de rédacteurs des directions régionales de la sécurité sociale qui seront ouverts à partir de son engagement" ; qu'enfin l'article 7 du contrat dispose qu'il cessera d'avoir effet dans trois cas : "1°/ à l'expiration de la troisième année suivant la date de prise de possession des fonctions ; 2°/ dès que l'agent recruté aura atteint l'âge limite prévu par les candidats au concours d'accès aux emplois visés à l'article 2 ; 3°/ ... en cas d'échec au dernier concours auquel il aura pu se présenter avant l'expiration de la troisième année suivant la date de prise de possession de ses fonctions" ;
Considérant que, pour tenir compte du fait qu'aucun concours de recrutement n'avait été organisé en 1980 pour l'accès aux emplois mentionnés à l'article 2 du contrat et de l'échec de Mme X... au concours organisé en 1981, le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE a successivement prorogé la validité du contrat, par deux "avenants", non signés par l'intéressée mais qui lui ont été communiqués, jusqu'aux résultats définitifs des concours de recrutement de secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales ouverts en 1981, puis en 1982 ; que les prorogations, qui comportaient chacune un terme fixe et qui constituaient des mesures de bienveillance envers Mme X..., n'ont pas eu pour effet, dans les circonstances de l'affaire, de conférer au contrat passé le 24 février 1978 le caractère d'un engagement à durée indéterminée ; que Mme X..., qui a été avertie par l'administration, dès le 5 juillet 1982, de l'impossibilité de proroger à nouveau son contrat et qui s'est abstenue de répondre à la proposition qui lui a été faite, dès que furent connus, en juin 1982, les résultats du troisième concours auquel elle s'était présentée, de l'engager à titre d'agent contractuel sur un emploi de commis, n'est pas fondée à se prévaloir de ce que l'arrêté du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE constatant que son contrat cesserait d'avoir effet à compter du 1er janvier 1983 est intervenu seulement le 22 décembre 1982 pour prétendre qu'elle a été employée, à compter de juin 1982, en vertu d'un engagement à durée indéterminée ; qu'il suit de là que, pour contester la légalité de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1982, Mme X... ne peut utilement se prévaloir ni du principe général dont s'inspire l'article L.122-25-2 du code du travail, ni des dispositions du 1er alinéa de l'article 9 du décret du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat qui s'opposent au licenciement d'un agent qui se trouve en état de grossesse médicalement constaté mais qui ne sont pas applicables au refus de renouvellement d'un contrat à durée déterminée ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE est
fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 décembre 1982 comme intervenu en violation des dispositions de l'article 9 du décret du 22 juin 1972 et a condamné l'Etat à verser à Mme X... une indemnité de 15 000 F à raison de la faute ainsi commise à son égard ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet d'évolutif de l'appel, de statuer sur les autres conclusions présentées tant en première instance qu'en appel par Mme X... ;
Considérant, d'une part, que, comme il a été dit ci-dessus, Mme X... n'est pas fondée à prétendre à indemnité en raison de l'illégalité prétendue de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1982 ; que, par suite, le recours incident qu'elle a formé en appel et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 25 714 F à titre de dommages- intérêts ne peut être accueilli ;
Considérant, d'autre part, que le préavis et l'indemnité de licenciement prévus par les articles 3 et 4 du décret du 22 juin 1972 susvisé ne sont dus qu'à ceux des agents engagés à terme fixe qui ont été licenciés avant ce terme ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme X... ne se trouve pas dans cette situation ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander l'octroi d'indemnités de préavis et de licenciement ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 avril 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X... et son recours incident sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 60979
Date de la décision : 16/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT - Contrat conclu pour un an pouvant être renouvelé deux fois pour un an par tacite reconduction - Contrat comportant un terme certain fixé avec précision dès sa conclusion - Caractère de contrat à durée déterminée.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT - Caractère de contrat à durée déterminée - Agent en état de grossesse médicalement constatée - Inapplicabilité de l'article L - 122-25-2 du code du travail et du décret du 22 juin 1972.


Références :

Code du travail L122-25-2
Décret 72-512 du 22 juin 1972 art. 9 al. 1, art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1988, n° 60979
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubry
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60979.19881116
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