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16/11/1988 | FRANCE | N°61589

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 novembre 1988, 61589


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 9 août 1984 et le 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE RENNES, représentée par son maire en exercice domicilié en son hôtel de ville, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser aux Epoux X... la somme de 4 909,86 F en réparation des dommages causés à ceux-ci par la crue de l'Ille survenue les 12 et 13 mai 1981 ;
2°) la décharge de

toute condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 9 août 1984 et le 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE RENNES, représentée par son maire en exercice domicilié en son hôtel de ville, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser aux Epoux X... la somme de 4 909,86 F en réparation des dommages causés à ceux-ci par la crue de l'Ille survenue les 12 et 13 mai 1981 ;
2°) la décharge de toute condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de la VILLE DE RENNES et de la S.C.P. Le Prado, avocat du département d'Ille-et-Vilaine,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport des experts commis par les premiers juges, qu'alors que la cote d'alerte constatée le 12 mai 1981 à 19 heures 38 laissait présager l'imminence du débordement de l'Ille qui s'est produit le matin du 13 mai à 4 heures, les services de la VILLE DE RENNES chargés de la lutte contre les inondations n'ont pas déclenché l'état d'alerte, ni averti les riverains des maisons exposées à l'inondation ; que cette carence a constitué une faute lourde et engagé la responsabilité de la VILLE DE RENNES à l'égard des Epoux X... pour les dommages causés aux biens transportables qui auraient pu être mis à l'abri ;
Considérant que si la crue de l'Ille a été la conséquence de précipitations importantes conjuguées à une saturation des sols et au faible ensoleillement de la saison, ces circonstances n'ont pas revêtu le caractère d'un événement de force majeure de nature à décharger la VILLE DE RENNES de sa responsabilité ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le débordement de l'Ille aurait été aggravé par l'ouverture incomplète des vannes du moulin de Trublet sur le canal d'Ille et Rance, ni par la fermeture accidentelle des portes de l'écluse Saint-Martin ; qu'ainsi la VILLE DE RENNES n'est pas fondée à soutenir que les dommages seraient en partie imputables au fonctionnement d'un ouvrage concédé au département d'Ille-et-Vilaine ;
Considérant que la VILLE DE RENNES ne saurait s'exonérer de la responsabilité qu'elle a encourue dans l'exercice de la mission de prévention des inondations qui lui incombe en vertu du code des communes en invoquant les fautes qu'aurait commises le service d'annonces des crues mis en place par l'Etat en tardant à informer les services municipaux de la montée des eaux ;

Considérant en revanhe qu'il résulte de l'instruction que la maison d'habitation des Epoux X... est située dans une zone classée "inondable" au plan d'occupation des sols de la VILLE DE RENNES rendu public en 1979 ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré la VILLE DE RENNES entièrement responsable des dommages ; qu'en raison de la faute commise par les Epoux X... en plaçant des matériels dans des lieux exposés aux inondations, il y a lieu de laisser à leur charge les deux tiers des conséquences dommageables de l'inondation ;
Sur le préjudice :
Considérant que la VILLE DE RENNES ne démontre pas que les premiers juges aient fait une inexacte appréciation des dommages causés aux biens transportables des Epoux X... en les estimant à la somme de 5 263,86 F ; qu'ainsi, compte tenu du partage de responsabilité, le préjudice indemnisable des Epoux X... est de 1 754,62 F, somme dont il y a lieu de déduire le montant du secours accordé aux intéressés par l'Etat et le département d'Ille-et-Vilaine, soit 1 180 F, et s'élève donc en définitive à 574,62 F ; que, dès lors, la VILLE DE RENNES est fondée à demander que le montant de l'indemnité mise à sa charge par le jugement attaqué soit ramené de 4 909,86 F à 574,62 F ; ;
Article 1er : La somme de 4 909,86 F que la VILLE DE RENNES a été condamnée à verser aux Epoux X... par le jugement dutribunal administratif de Rennes en date du 21 juin 1984 est ramenée à 574,62 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 21 juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présenté décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLEDE RENNES est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE RENNES, aux Epoux X..., au département d'Ille-et-Vilaine et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


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