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16/11/1988 | FRANCE | N°65077

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 novembre 1988, 65077


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1985 et 6 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision du 30 novembre 1981 par laquelle le préfet des Côtes-du-Nord a refusé de lui accorder une licence pour la création d'une officine de pharmacie à Pordic et d'autre part à l'annulation

de l'arrêté du même jour par lequel ledit préfet a autorisé Mme X......

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1985 et 6 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision du 30 novembre 1981 par laquelle le préfet des Côtes-du-Nord a refusé de lui accorder une licence pour la création d'une officine de pharmacie à Pordic et d'autre part à l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel ledit préfet a autorisé Mme X... à ouvrir une officine de pharmacie dans la même localité,
2° annule cette décision et cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code la santé publique et notamment ses articles L. 570 et L. 571 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'autorité administrative doit, pour fixer l'ordre de priorité des demandes de licence présentées en application des articles L. 570 et L. 571 du code de la santé publique, tenir compte des dates auxquelles les intéressés ont, pour la première fois, posé leur candidature pour l'ouverture d'une officine nouvelle dans la localité ; que lesdites demandes ne peuvent toutefois prendre rang qu'à compter du jour où elles sont accompagnées des pièces justificatives dont la production est exigée par les textes en vigueur ; qu'il résulte notamment de l'article L. 570 susmentionné, selon lequel la licence "fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée", que le pharmacien qui sollicite une licence doit, à l'appui de sa demande, justifier, avec une précision suffisante, de la possibilité qu'il aura de réaliser les aménagements nécessaires dans le local où il entend exploiter son officine ;
Considérant qu'il résulte de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, qu'un permis de construire n'est exigé, pour exécuter des travaux sur les constructions existantes, que lorsque ces travaux "ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la nature et les caractéristiques du local choisi par M. Y... pour y exploiter une officine de pharmacie n'imposaient pas que des travaux fussent exécutés pour changer la destination dudit local ; qu'en outre, M. Y... n'envisageait ni d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume ni de créer des niveaux supplémentaires ; que, par suite, la demande de licence de M. Y... devait prendre rang à compter du 15 novembre 1978, date à laquelle l'intéressé avait pour la première fois posé sa candidature pour l'ouverture d'une officine à PORDIC, sans que puisse lui être opposé le défaut de production d'une pièce indiquant au moins qu'un accord de principe avait été donné par les services de l'urbanisme pour l'aménagement du local en cause ;

Considérant que Mme X... n'a demandé l'attribution d'une licence pour créer une officine de pharmacie dans la même localité que le 26 mars 1980 ; que la demande de M. Y..., dont le dossier était à cette date régulièrement constitué, devait dès lors être regardée comme bénéficiant de l'antériorité ; que, par suite, la décision du 30 novembre 1980 par laquelle le préfet des Côtes du Nord a rejeté la demande de M. Y... au motif que celle de Mme X... était prioritaire est entachée d'illégalité ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour par lequel ledit préfet a délivré une licence à Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de cet arrêté ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 8 novembre 1984, la décision du préfet des Côtes-du-Nord du 30 novembre 1980 et l'arrêté du préfet des Côtes-du-Nord du 30 novembre 1980 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., àMme BROSSE et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE -Conditions de fond et de forme tenant au local - Ouverture non subordonnée à des aménagements - Dossier régulièrement constitué - Conséquences - Ordre de priorité des demandes de licence (art. L.570 et L.571 du code de la santé publique) - Intéressé devant en l'espèce bénéficier de la règle de l'antériorité.


Références :

. Code de l'urbanisme L421-1
Code de la santé publique L570, L571


Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 1988, n° 65077
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 16/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65077
Numéro NOR : CETATEXT000007757049 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-16;65077 ?
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