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16/11/1988 | FRANCE | N°70272

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 novembre 1988, 70272


Vu le jugement du 26 février 1985 du Conseil de Prud'hommes de Châteauroux, enregistré au greffe du tribunal administratif de Limoges le 11 mars 1985 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X... délivrée à la société à responsabilité limitée "Etablissements Gasnier" ;
Vu l'ordonnance du 25 juin 1985, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1985, par laquelle le Pré

sident du tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Et...

Vu le jugement du 26 février 1985 du Conseil de Prud'hommes de Châteauroux, enregistré au greffe du tribunal administratif de Limoges le 11 mars 1985 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X... délivrée à la société à responsabilité limitée "Etablissements Gasnier" ;
Vu l'ordonnance du 25 juin 1985, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1985, par laquelle le Président du tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Limoges le 21 mars 1985, présenté par M. X... demeurant ..., et tendant à ce que l'autorisation litigieuse soit déclarée illégale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat des Etablissements Gasnier,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de M. X... :

Considérant que l'existence de la demande en date du 24 mai 1984 par laquelle la société anonyme Etablissements Gasnier a sollicité l'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., chef du dépôt que cette société possède à Châteauroux, est établie par les pièces du dossier ; que le silence gardé sur cette demande par le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Indre a fait naître au profit de la société, dans les conditions prévues par l'article R.321-8 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, une autorisation tacite de licencier l'intéressé ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article L.122-14 du code précité : "L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ... En cas de licenciement pour motif économique, la demande d'autorisation mentionnée à l'article L.321-7 ne peut être adressée par l'employeur à l'autorité administrative compétente qu'après l'entretien visé au premier alinéa ci-dessus" ; qu'en vertu de l'article L.122-14-6, les dispositions de l'article L.122-14 "ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés." ;
Considérant que le défaut d'entretien préalable de l'employeur avec le salarié dan le cas où, d'après les textes précités, il est obligatoire entraîne la nullité de l'autorisation administrative de licenciement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle elle a présenté la demande d'autorisation précitée, la société des Etablissements Gasnier employait quarante salariés ; qu'elle était donc tenue d'avoir avec M. X... l'entretien préalable prévu à l'article L.122-14, même si le dépôt où l'intéressé travaillait, qui ne constituait pas une entreprise distincte, n'occupait à l'époque que sept salariés ; qu'il est constant qu'elle n'a pas convoqué M. X... à un tel entretien avant d'adresser à l'administration sa demande tendant à obtenir l'autorisation de licencier ce salarié pour motif économique ; que cette irrégularité, qui avait été invoquée par M. X... tant devant le Conseil de Prud'hommes de Châteauroux que dans le mémoire qu'il a présenté au tribunal administratif de Limoges, entraîne l'illégalité de la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a autorisé le licenciement pour motif économique de l'intéressé ;
Article 1er : Il est déclaré que la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Indre a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... est illégale.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Etablissements Gasnier, au greffier-en-chef du Conseil de Prud'hommes de Châteauroux et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT INDIVIDUEL - Procédure irrégulière - Absence d'entretien préalable obligatoire (article L122-14 du code du travail) - Conséquences - Illégalité de l'autorisation de licenciement.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail R321-8, L122-14, L122-14-6


Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 1988, n° 70272
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 16/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70272
Numéro NOR : CETATEXT000007755553 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-16;70272 ?
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