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16/11/1988 | FRANCE | N°75179

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 novembre 1988, 75179


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de la décision implicite de l'institut géographique national rejetant sa demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité forfaitaire de compensation d'un montant de 144 000 F et à la condamnation de l'institut géographique national à lui verser cet

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Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de la décision implicite de l'institut géographique national rejetant sa demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité forfaitaire de compensation d'un montant de 144 000 F et à la condamnation de l'institut géographique national à lui verser cette indemnité avec les intérêts de droit, et à lui payer le solde lui restant dû ;
2°) fasse droit à ses demandes présentées devant ledit tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X... et de Me Ancel, avocat de l'Institut Géographique National,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., recruté en 1950 par l'institut géographique national en qualité d'officier radio-navigant (ORN), est demeuré au service de cet établissement public jusqu'au 31 octobre 1977, date à laquelle il a été admis, à l'âge de 50 ans, à faire valoir ses droits à la retraite ; que par décision n° 31 166 du 15 juin 1983, confirmant le jugement en date du 2 décembre 1980 du tribunal administratif d' Amiens, le Conseil d'Etat a jugé que l'intéressé pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité forfaitaire de compensation pour cessation anticipée d'activité prévue par l'accord conclu le 31 mai 1972 entre la compagnie Air France et le syndicat national des officiers radios de l'aviation civile (SNORAC) ; que le présent litige qui oppose le requérant à l'institut géographique national, porte sur le montant de cette indemnité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord Air-France-SNORAC du 31 mai 1972 : "L'indemnité forfaitaire ... sera calculée comme suit : pour chaque mois complet restant à courir entre la date de départ à la retraite de l'officier radio-navigant et celle de son cinquante-troisième anniversaire, celui-ci percevra la moitié de la différence entre le salaire minimum garanti d'activité d'un officier radio-navigant C. 10 1ère classe et le montant de la retraite mensuelle à laquelle peut prétendre un officier radio-navigant titulaire de 25 annuités (moyenne fournie par la caisse de retraite du personnel navigant professionnel) ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant de l'indemnité compensatrice versée par l' I.G.N. à M. X... et s'élevant à 61 530,34 F, intérêts moratoires compris, a été calculé en prenant en compte d'une part le salaire minimal garanti d'un officier radio-navigant volant sur DC 4 et, d'autre part, le montant moyen de la reraite mensuelle fourni par la caisse de retraite du personnel navigant professionnel, conformément aux dispositions précitées de l'accord Air-France-SNORAC ; que, pour contester cette évaluation M. X... soutient que l' I.G.N. aurait dû prendre en compte, pour le calcul du salaire minimum garanti d'activité, la prime horaire de vol payée aux officiers radio-navigants volant sur Boeing 707 et les deux mois supplémentaires de salaire attribués chaque année ;

Considérant qu'ainsi que le relève le requérant, les premiers juges ont estimé à tort que M. X... demandait que son indemnité fût calculée sur la base de la rémunération d'un navigateur affecté sur Boeing 707, alors qu'il demandait en réalité qu'elle fût calculée sur la base du salaire d'un officier radio-navigant C.10 1ère classe volant sur Boeing 707 ;
Mais considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X... n'a pas volé pour le compte de l' I.G.N. sur des avions donnant droit à une prime horaire de vol supérieure à celle d'une affectation sur DC 4 ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que l'intéressé ait été rémunéré par l' I.G.N. comme navigateur et non comme officier radio-navigant et ait bénéficié en fait d'une rémunération supérieure à celle d'un officier radio-navigant C.10 1ère classe affecté sur DC4, c'est par une exacte application des stipulations précitées de l'accord Air-France-SNORAC que l'établissement public a calculé le salaire minimum garanti d'activité applicable à M. X... en tenant compte d'une affectation sur DC4 ;
Considérant, d'autre part, qu'alors même que M. X... aurait perçu des 13ème et le 14ème mois versés sous forme de primes aux officiers radio-navigants employés par l'I.G.N., il ressort clairement des stipulations de l'accord Air-France-SNORAC du 31 mai 1972 qu'un tel supplément de rémunération n'est pas compris dans la définition du salaire minimum garanti d'activité mentionné dans cet accord ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le directeur de l' I.G.N. devait tenir compte d'un salaire minimum garanti d'activité calculé sur 14 mois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa requête tendant à ce que l'institut géographique national soit condamné à lui verser un complément d'indemnité ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à l'institut géographique national et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Indemnité forfaitaire de compensation pour cessation anticipée d'activités - Officier radio-navigant - Application des stipulations de l'accord Air-France - SNORAC du 31 mai 1972.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 1988, n° 75179
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 16/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75179
Numéro NOR : CETATEXT000007757123 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-16;75179 ?
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