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16/11/1988 | FRANCE | N°75268

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 novembre 1988, 75268


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1986 et 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Serge ANSELMI, demeurant Le Village, Coux, Privas (07000 ) et Michel CONTI, demeurant Les Mounières, Saint-Symphorien, Chomerac (07210), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de la société T.R.L., la décision du 30 novembre 1984 du ministre du travail, ensemble la décision du 20 juillet 1984 de l'in

specteur du travail, refusant l'autorisation de licencier pour fau...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1986 et 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Serge ANSELMI, demeurant Le Village, Coux, Privas (07000 ) et Michel CONTI, demeurant Les Mounières, Saint-Symphorien, Chomerac (07210), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de la société T.R.L., la décision du 30 novembre 1984 du ministre du travail, ensemble la décision du 20 juillet 1984 de l'inspecteur du travail, refusant l'autorisation de licencier pour faute les requérants, représentants du personnel au comité d'entreprise ;
2° rejette la demande présentée par la société T.R.L. devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Serge ANSELMI et de M. Michel CONTI et de Me Célice, avocat de la société T.R.L.,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. ANSELMI et CONTI, salariés de l'entreprise T.R.L., ont, au cours du service de nuit qui a suivi leur élection comme membres titulaire et suppléant de comité d'entreprise, quitté leur poste de travail pour se livrer à divers jeux dans la cour de l'usine, s'attirant plusieurs observations de leur chef d'équipe ; que, dans les circonstances de l'espèce, les fautes qu'ils ont ainsi commises ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier leur licenciement ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ces fautes pour annuler les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail refusant à la société T.R.. l'autorisation de liencier MM. ANSELMI et CONTI ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon, en date du 5 novembre 1985, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société T.R.L. devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. ANSELMI et CONTI, à la société T.R.L. et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Salariés ayant quitté leur poste de travail pour se livrer à des jeux dans la cour de l'usine, au cours du service de nuit ayant suivi leur élection.


Références :

Code du travail L436-1
Décision ministérielle du 30 novembre 1984 Travail décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 1988, n° 75268
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 16/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75268
Numéro NOR : CETATEXT000007757128 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-16;75268 ?
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