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16/11/1988 | FRANCE | N°78765

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 novembre 1988, 78765


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1986 et 17 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A..., pharmacien, demeurant ... 113 à Uchaud (30250), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 janvier 1985 par lequel le commissaire de la République du Gard a autorisé Mme Claudette X..., née Z..., à ouvrir une officine de pharmacie à Uchaud,
2°) annule pour ex

cès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1986 et 17 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A..., pharmacien, demeurant ... 113 à Uchaud (30250), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 janvier 1985 par lequel le commissaire de la République du Gard a autorisé Mme Claudette X..., née Z..., à ouvrir une officine de pharmacie à Uchaud,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1975 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. A... et de Me Vincent, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'avant dernier-alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, le préfet peut, par dérogation aux règles fixées par les alinéas précédents dudit article, autoriser la création d'une officine de pharmacie "si les besoins, de la population l'exigent" ; que, sur le fondement de ces dispositions, le commissaire de la République du département du Gard a, par l'arrêté attaqué du 24 janvier 1985, autorisé Mme Y... à créer une pharmacie à Uchaud ;
Sur la légalité externe de l'arrêté préfectoral attaqué :
Considérant, en premier lieu, que, si l'arrêté préfectoral du 24 janvier 1985 vise la "proposition" du directeur régional des affaires sanitaires et sociales en date du 8 janvier 1985, alors que, selon la rédaction de l'avant dernier-alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique issue de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, le préfet prend sa décision "après avis" du chef de service régional des affaires sanitaires et sociales, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté contesté dès lors que le chef du service régional des affaires sanitaires et sociales a été effectivement consulté et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire de la République du Gard se soit cru lié par l'opinion émise par ce fonctionnaire ;
Considérant, en second lieu, que la motivation de l'arrêté répond aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté préfectoral contesté, compte tenu de l'importance de la population tant de la commune d'Uchaud que des communes avoisinantes appelée à s'approvisionner en médicaments à Uchaud, et de son accroissement notable au cours des dernières années, les besoins de cette population justifiaient la création d'une seconde officine à Uchaud ; qu'eu égard à l'implantation de l'officine existante, l'emplacement choisi par Mme Y... était de nature à satisfaire ces besoins ; que, dans ces conditions, en accordant à Mme Y... l'autorisation dérogatoire qu'elle sollicitait, le commissaire de la République du Gard n'a pas méconnu les dispositions susrappelées de l'article L.571 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 janvier 1985 ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à Mme Y... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 78765
Date de la décision : 16/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION -Appréciation exacte des besoins de la population - Importance et accroissement de la commune et des communes avoisinantes.


Références :

. Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Code de la santé publique L571
Loi 85-10 du 03 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1988, n° 78765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:78765.19881116
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