La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1988 | FRANCE | N°78930

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 novembre 1988, 78930


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Persan (Val d'Oise) ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,

V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Persan (Val d'Oise) ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : "Les requêtes ... doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions ... du demandeur ..." ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que, même en tenant compte de ce que le requérant mentionnait qu'il n'avait pas reçu de réponse à une demande de renseignement adressée au directeur des services fiscaux du Val d'Oise au sujet de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie à son nom au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Persan, la demande par laquelle M. René X... a saisi le tribunal administratif de Versailles, en y joignant la copie de l'avis d'imposition relatif à cette taxe, ne contenait, même de manière sommaire, l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions de l'article R.200-2 précité que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme non recevable la demande ainsi présentée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-2


Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 1988, n° 78930
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 16/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78930
Numéro NOR : CETATEXT000007625412 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-16;78930 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award