Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. T.G.P., dont le siège social est à "les Roches Margos" B.P. 39 à Senones (88210), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Saint-Dié, déclaré illgale la décision du 1er octobre 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi des Vosges, autorisant la société requérante à licencier pour motif économique M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 18 décembre 1986, le tribunal administratif de Nancy a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Saint-Dié, déclaré illégale la décision du 1er octobre 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi des Vosges autorisant la société à responsabilité limitée T.G.P. à licencier pour motif économique M. X... au motif que la société a notifié son licenciement à M. X... par une lettre en date du 5 septembre 1985 alors que l'inspecteur du travail qui a donné l'autorisation administrative n'aurait pas été saisi à cette date de la demande de la S.A.R.L. T.G.P. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la S.A.R.L. T.G.P. était titulaire d'une autorisation de licenciement en date du 5 août 1985 et non du 1er octobre 1985 comme il est dit dans le jugement ; qu'ainsi la notification du licenciement a été postérieure à l'autorisation donnée par l'autorité administrative, comme l'exige l'article L.122-14-1 du code du travail ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur la circonstance que la notification du licenciement aurait été antérieure à la demande d'autorisation pour déclarer cette autorisation illégale ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres questions soulevées par le jugement de renvoi du conseil de prud'hommes de Saint-Dié ;
Considérant, d'une part, que M. X... a fait l'objet d'un licenciement collectif pour motif économique, cas dans lequel l'article L.122-14-5 du code du travail ne fait pas obligation à l'employeur de convoquer le salarié en vue d'un entretien préalable ; que, d'autre part, il n'appartient pas à l'autorité administrative de contrôler le choix fait par l'employeur des salariés à licencier, même en tant que ce choix porte sur un travailleur handicapé ; qu'il y a lieu, par suite, de déclarer non fondée l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Vosges a autorisé le licenciement de M. X... ;
Article ler : Le jugement en date du 18 décembre 1986 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Vosges en date du 5 août 1985, en tant qu'elle concerne M. X..., devant le conseil de prud'hommes de Saint-Dié est déclarée non fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la S.A.R.L. T.G.P., au greffe du conseil des prud'hommes de Saint-Dié et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.