La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1988 | FRANCE | N°96710

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 16 novembre 1988, 96710


Vu 1°) sous le n° 96 710, le recours sommaire et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistrés les 5 avril 1988 et 14 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 8 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du Préfet des Yvelines en date du 23 décembre 1983 fixant le nouveau périmètre de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
2- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu 2°) sous le n°

97 731, le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 ma...

Vu 1°) sous le n° 96 710, le recours sommaire et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistrés les 5 avril 1988 et 14 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 8 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du Préfet des Yvelines en date du 23 décembre 1983 fixant le nouveau périmètre de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
2- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu 2°) sous le n° 97 731, le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1988 et 6 juin 1988, présentés pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES et la COMMUNE D'ELANCOURT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 8 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du Préfet des Yvelines en date du 23 décembre 1988 ;
2- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubry, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES et autres,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours n° 96 710 du MINISTRE DE L'INTERIEUR et la requête n° 97 731 du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES et de la COMMUNE D'ELANCOURT sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles : "Au plus tard le 31 décembre 1983, il est procédé à une révision du périmètre d'urbanisation et, le cas échéant, à une modification de la liste des communes de chacune des agglomérations nouvelles dans les conditions prévues aux alinéas suivants. - Le projet de révision de la liste des communes intéressées et du périmètre d'urbanisation est proposé, après consultation des conseils municipaux des communes concernées, par le représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège du syndicat communautaire d'aménagement ... - Le projet de révision du périmètre d'urbanisation et, le cas échéant, de modification de la liste et des limites territoriales des communes membres de l'agglomération nouvelle, ainsi que les conditions financières et patrimoniales de ces modifications, est soumis au vote du ou des syndicats comunautaires d'aménagement et des conseils municipaux des communes concernées. Si le comité du ou des syndicats communautaires et les deux tiers des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population votent pour ce projet en des termes identiques, le nouveau périmètre d'urbanisation, la liste et les limites territoriales des communes membres de l'agglomération nouvelle sont adoptés de plein droit et constatés par le représentant de l'Etat dans le département ..." ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du 23 décembre 1983, par lequel le Préfet des Yvelines a défini le nouveau périmètre de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que la note de présentation du Préfet, en date du 15 novembre 1983, adressée aux conseils municipaux comportait, en ce qui concerne les effets du retrait de la commune de Maurepas sur les finances de l'agglomération, une erreur dont il n'est pas établi qu'elle ait été sans influence sur le sens des délibérations à la suite desquelles l'arrêté attaqué est intervenu ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la note susmentionnée du 15 novembre 1983 prévoyait que le retrait de la commune de Maurepas serait sans influence sur les finances de l'agglomération nouvelle, dans la mesure où "les calculs faits ont montré que les ressources apportées par la commune et les dépenses engagées par le syndicat communautaire d'aménagement s'équilibraient globalement", elle précisait, dans le paragraphe suivant que "des formes d'association ou de coopération, ménageant les intérêts de la commune et de l'agglomération nouvelle, pourront être mises en service pour les équipements intercommunaux d'agglomération ..." ; que c'est dans ce cadre que, dans sa lettre du 15 décembre 1983, le Préfet a proposé à la commune de Maurepas qu'une dotation de 6155000 000 F, permettant de prendre en charge une partie de la gestion des équipements intercommunaux situés sur le territoire de la commune, soit versée par le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE à ladite commune ; qu'il suit de là que la note du 15 novembre 1983 par laquelle les conseils municipaux ont été informés des "conditions financières et patrimoniales" des modifications du périmètre de l'agglomération nouvelle ne comportait pas d'erreur de nature à exercer une influence sur le sens de la délibération et que, compte tenu de la nature de la décision sur laquelle ils étaient consultés, ils ont donné leur avis dans des conditions régulières ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, pour annuler, sur demande de M. X..., l'arrêté du Préfet des Yvelines, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'existence d'une erreur dans le dossier de présentation du 15 novembre 1983 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 : "Sur demande d'une ou plusieurs communes ou s'il l'estime nécessaire, le représentant de l'Etat peut proposer le retrait d'une ou plusieurs communes en assortissant cette proposition des révisions territoriales rendues nécessaires par la poursuite de l'urbanisation et préalablement acceptées par les communes concernées" ;
Considérant que, contrairement à ce qu'a soutenu M. X..., les dispositions précitées n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire à une commune dont la totalité du territoire se trouvait dans le périmètre d'une agglomération nouvelle de s'en retirer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui prècède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, ainsi que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES et la COMMUNE D'ELANCOURT sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du Préfet des Yvelines en date du 23 décembre 1983 ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 mars 1988 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant letribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN ENYVELINES, à la COMMUNE D'ELANCOURT, à la COMMUNE DE COIGNIERES, à la COMMUNE DE PLAISIR, à la COMMUNE DE MAGNY-LES-HAMEAUX et à M. X....


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 96710
Date de la décision : 16/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-075 COMMUNE - AGGLOMERATIONS NOUVELLES - (1) Révision du périmètre d'urbanisation - Conditions (2) Retrait d'une commune - Conditions


Références :

Loi du 13 juillet 1983 art. 4 al. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1988, n° 96710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubry
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:96710.19881116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award