La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1988 | FRANCE | N°48741

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 novembre 1988, 48741


Vu la requête, enregistrée le 18 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... II (91350), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions par lesquelles le ministre de la justice a refusé de lui attribuer une indemnité de déplacement et le remboursement de frais de transport,
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions et lui accorde le remboursement des frais de transport qu'il

a exposés pour la période du 1er septembre 1981 au 11 février 1983 ain...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... II (91350), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions par lesquelles le ministre de la justice a refusé de lui attribuer une indemnité de déplacement et le remboursement de frais de transport,
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions et lui accorde le remboursement des frais de transport qu'il a exposés pour la période du 1er septembre 1981 au 11 février 1983 ainsi que le paiement d'indemnités journalières et le paiement d'une indemnité destinée à réparer le préjudice subi en raison du refus du ministre de le noter pour les années 1977 à 1982,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 10 août 1966 modifié par le décret du 3 mai 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que sa résidence administrative soit fixée à Savigny-sur-Orge pour la période du 1er septembre 1981 au 11 février 1983 :

Considérant que le tribunal administratif de Paris, ayant, par jugement en date du 5 novembre 1982, annulé la décision du 23 juin 1981 qui mutait M. X... à Paris, la résidence administrative de ce dernier a été maintenue à Savigny-sur-Orge jusqu'à ce que, en exécution du jugement attaqué, le ministre ait pris une nouvelle mesure de mutation à compter du 20 mai 1983 ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées, présentées par le requérant dans son mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1983 sont sans objet et, par suite, et en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions relatives au refus de remboursement des frais de transport exposés par M. X... pendant la période du 1er septembre 1981 au 11 février 1983 :
Considérant que le tribunal administratif de Paris n'a été saisi par M. X... d'une demande de remboursement des frais de transport qu'il avait exposés que pour la période du 18 avril 1978 au 31 août 1981 et a d'ailleurs fait droit à cette demande ; que les conclusions tendant au remboursement des mêmes frais pour la période du 1er septembre 1981 au 11 février 1983 constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ;
Sur les conclusions relatives au refus de paiement d'indemnités journalières :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 10 août 1966 : "Les agents appelés à se déplacer pour les besoins du service à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim peuvent prétendre ... sur justification de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières de séjour destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de nourriture et de logement ainsi que les frais divers ne faisant pour l'intéressé l'objet d'aucun remboursement particulier." ;

Considérant que l'annulation de la décision du 23 juin 1981 par laquelle M. X... avait été muté à Paris n'a pas eu pour effet de le placer dans la situation d'un fonctionnaire en déplacement temporaire pour assurer une mission, une tournée ou un intérim ; que par suite, les dispositions susrappelées du décret du 10 août 1966 n'étant pas applicables à sa situation, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui allouer des indemnités journalières ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus du ministre de la justice de procéder à la notation de M. X... au titre des années 1981 et 1982 et à la réparation du préjudice allégué par le requérant :
Considérant que si M. X... demande réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait qu'il n'a pas été noté au cours des années 1977 à 1982 et n'a pas figuré au tableau d'avancement établi au titre des mêmes années, il n'avait saisi le tribunal administratif que de conclusions, auxquelles le tribunal a d'ailleurs fait droit, tendant à l'annulation du refus du ministre de la justice de procéder à sa notation au titre des années 1977 à 1980 ; qu'ainsi les conclusions relatives aux années 1981 et 1982 ainsi que celles relatives à la réparation du préjudice qu'aurait subi M. X... constituent des demandes nouvelles en appel et ne sont par suite pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 48741
Date de la décision : 18/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Paiement d'indemnités journalières (art - 6 du décret du 10 août 1966) - Inapplicabilité en l'espèce.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES - Conclusions présentées pour la première fois en appel - Demande de remboursement des frais de transport et réparation du refus ministériel de procéder à la notation de l'intéressé.


Références :

Décret 66-619 du 10 août 1966 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1988, n° 48741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:48741.19881118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award