La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1988 | FRANCE | N°58385

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 novembre 1988, 58385


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistré le 11 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions des 24 mai et 16 juillet 1982 du Commissaire de la République de Seine-et-Marne refusant à M. Abdelkader X... l'autorisation de résider en France ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail, not...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistré le 11 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions des 24 mai et 16 juillet 1982 du Commissaire de la République de Seine-et-Marne refusant à M. Abdelkader X... l'autorisation de résider en France ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail, notamment son article 341-4 ;
Vu l'ordonnance n° 2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des décisions du commissaire de la République de Seine-et-Marne des 24 mai et 16 juillet 1982 refusant de délivrer à M. X... des titres de travail et de séjour, qu'elles sont fondées sur ce que l'intéressé n'avait pu justifier de sa présence en France avant le 1er janvier 1981, ni d'un contrat de travail établi moins de trois mois après sa demande de régularisation de situation ; que le commissaire de la République s'est ainsi référé aux dispositions de la circulaire interministérielle du 11 août 1981 relative à la régularisation de la situation de certains étrangers, laquelle n'avait pas pour objet et n'aurait pu légalement avoir pour effet de poser de règles de droit nouvelles ni de limiter le pouvoir qui appartenait à l'administration, en l'absence de toute règle de droit le lui interdisant, de régulariser la situation des étrangers ; qu'il suit de là qu'en se référant exclusivement, pour rejeter la demande dont il était saisi par M. X..., aux dispositions de la circulaire précitée, le commissaire de la République de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions susmentionnées ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 58385
Date de la décision : 18/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-008-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATIONS -Circulaire de régularisation de la situation de certains étrangers du 11 août 1981 - Commissaire de la République s'étant exclusivement référé aux dispositions de cette circulaire pour refuser de délivrer des titres de travail et de séjour - Erreur de droit.


Références :

Circulaire interministérielle du 11 août 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1988, n° 58385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:58385.19881118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award