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18/11/1988 | FRANCE | N°59858

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 novembre 1988, 59858


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 septembre 1984, présentés pour la société ROSTAN, dont le siège est ..., M. Z..., demeurant ..., Mme X..., demeurant ..., Mme A..., demeurant ... et M. R. X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 20 mars 1984, par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la Ville de Nice à verser une indemnité de 164 456 F à la société ROSTAN et une indemnité du même m

ontant à MM. MAUREL et Victor X... en réparation du préjudice que leur ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 septembre 1984, présentés pour la société ROSTAN, dont le siège est ..., M. Z..., demeurant ..., Mme X..., demeurant ..., Mme A..., demeurant ... et M. R. X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 20 mars 1984, par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la Ville de Nice à verser une indemnité de 164 456 F à la société ROSTAN et une indemnité du même montant à MM. MAUREL et Victor X... en réparation du préjudice que leur a causé l'aménagement d'un tunnel destiné à la traversée de la place Max Barel à Nice,
2°) condamne la Ville de Nice à verser une indemnité de 375 000 F à la société ROSTAN et une indemnité du même montant à M. Z..., Mme X..., Mme A... et M. Roger X...,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la Société ROSTAN, société à responsabilité limitée et autres, et de Me Célice, avocats de la ville de Nice,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un premier jugement, devenu définitif, en date du 9 juin 1983, le tribunal administratif de Nice a estimé que la présence, face à l'entrée de deux entrepôts appartenant l'un à la société à responsabilité limitée ROSTAN, l'autre à MM. Z... et X..., de la rampe d'accès d'un tunnel routier réalisé par la ville de Nice entraînait pour les propriétaires des entrepôts une sujétion anormale et spéciale et ordonné une expertise à l'effet d'évaluer le préjudice qui en est résulté ; que par un second jugement, en date du 20 mars 1984, il a condamné la ville de Nice à verser à la société ROSTAN, d'une part, et à MM. Z... et X..., d'autre part, une somme de 164 466 F destinée à indemniser, à raison de 12 417 F une perte de loyers et, à raison de 152 049 F, une perte de valeur vénale des biens ; que la société ROSTAN, M. Z... et les ayants-droit de M. X... font appel de ce jugement dont la Ville de Nice demande, par la voie du recours incident, l'annulation en tant qu'il a inclus une perte de valeur vénale dans le montant de la réparation ;
Sur la perte de loyers :
Considérant, que si les loyers perçus n'ont pas été réévalués, comme ils auraient pu l'être, à l'issue de la période triennale qui venait à son terme de 31 août 1979, cette circonstance n'estpas la conséquence de l'ouverture du tunnel, dont il n'est pas contesté qu'il n'a causé une gêne au locataire des entrepôts qu'à compter du 15 mars 1980 ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas pris en compte le manque à gagner qui est résulté de cette absence de réévaluation pour déterminer le montant de la perte de loyers qu'ils ont subie et a limité à 12 417 F l'indemnité afférente à cette perte ;
Sur la perte de valeur vénale ;

Considérant que si la circonstance que les requérants sont demeurés propriétaires de leurs locaux ferait obstacle à ce qu'ils puissent prétendre à une indemnité égale à leur valeur vénale, elle ne s'oppose pas ce qu'ils soient indemnisés, quelle que soit la nature desdits locaux, du préjudice résultant de la diminution de leur valeur vénale occasionnée par la présence de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif qu'en évaluant cette diminution à 152 049 F pour chacun des deux entrepôts les premiers juges ont fait une estimation insuffisante de ce chef de préjudice ; qu'il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en fixant cette somme à 310 102 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que les requérants ont droit aux intérêts de la somme de 322 519 F à compter de la date d'introduction de leur demande devant le tribunal administratif ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 2 avril 1986 et 25 mai 1988 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Le montant des indemnités que la Ville de Nice a été condamnée à verser à la société ROSTAN, d'une part, et à MM. Z... et X..., d'autre part, par le jugement attaqué du tribunal administratif de Nice, en date du 20 mars 1980 est porté de 164 466 F à 322 519 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 avril 1980 ; les intérêts échus les 2 avril 1986 et 25 mai 1988 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 20 mars 1984, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ROSTAN, de M. Z..., de Mme Y...
A... et de M. R. X... et les conclusions de la ville de Nice sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société ROSTAN, à M. Z..., Mme X..., à Mme A..., à M. R. X..., à la Ville de Nice et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 59858
Date de la décision : 18/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE VALEUR VENALE D'UN IMMEUBLE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE - Préjudice causé au riverain - Préjudice anormal et spécial.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1988, n° 59858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59858.19881118
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