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18/11/1988 | FRANCE | N°59965

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 18 novembre 1988, 59965


Vu l'ordonnance en date du 25 mai 1984 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'articles R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Gabriel Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 mai 1984, présentée par M. Gabriel Y..., demeurant ... à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), et tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mars 1984 par laquelle le

ministre du commerce extérieur et du tourisme a rejeté la dem...

Vu l'ordonnance en date du 25 mai 1984 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'articles R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Gabriel Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 mai 1984, présentée par M. Gabriel Y..., demeurant ... à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), et tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mars 1984 par laquelle le ministre du commerce extérieur et du tourisme a rejeté la demande qu'il lui avait adressée aux fins de rapporter l'arrêté du 21 décembre 1983 mettant fin à ses fonctions de sous-directeur à la direction du tourisme, et à l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'informé par le directeur du tourisme de l'intention du ministre de mettre fin à ses fonctions de sous-directeur, M. Gabriel Y... a sollicité à deux reprises, les 28 octobre et 14 décembre 1983, la communication de son dossier ; que la lettre en date du 15 décembre 1983 par laquelle le directeur de l'administration générale du ministère du temps libre, de la jeunesse et des sports lui a fait connaître les modalités de la communication de son dossier n'est parvenue à la direction du tourisme où elle avait été adressée, que le 22 décembre 1983, alors que la décision attaquée était intervenue la veille, le 21 décembre 1983 ; qu'ainsi, et alors même qu'il avait été informé des motifs de son remplacement, M. Gabriel Z... a été irrégulièrement privé de la possibilité de recevoir la communication de son dossier préalablement à l'intervention d'une décision de retrait d'emploi prononcée en considération de sa personne ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; qu'il n'est en revanche pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, du décret du 10 octobre 1984 portant délégation de signature du directeur du tourisme à M. X... qui lui a succédé dans les fonctions de sous-directeur ;
Article 1er : L'arrêté du ministre du commerce extérieur et du tourisme, en date du 21 décembre 1983 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Gabriel Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel Y..., au Premier ministre et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 59965
Date de la décision : 18/11/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - Conséquences de l'illégalité d'un licenciement - Annulation de l'éviction d'un fonctionnaire n'entraînant pas l'annulation d'une délégation de signature au profit de son successeur.

36-10-06, 36-13-02, 54-07-025 Alors même qu'il avait été informé des motifs de son remplacement, M. C. a été irrégulièrement privé de la possibilité de recevoir la communication de son dossier préalablement à l'intervention d'une décision de retrait d'emploi prononcée en considération de sa personne. Il est, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation. Il n'est en revanche pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, du décret du 10 octobre 1984 portant délégation de signature du directeur du tourisme à M. B. qui lui a succédé dans les fonctions de sous-directeur.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - Annulation de mesures d'éviction - Annulation par voie de conséquence - Absence - Annulation de l'éviction d'un fonctionnaire n'entraînant pas l'annulation d'une délégation de signature au profit de son successeur.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE - Absence d'annulation par voie de conséquence - Annulation de l'éviction d'un fonctionnaire n'entrainant pas l'annulation d'une délégation de signature au profit de son successeur.


Références :

Décision ministérielle du 15 mars 1984 commerce extérieur et tourisme décision attaquée annulation
Décret du 10 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1988, n° 59965
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59965.19881118
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