Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1984 et 27 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement n° 17760, en date du 22 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la commune de Grenoble,
2°) lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) renvoie l'affaire devant les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial dont dépend le lieu d'imposition" ; qu'aux termes de l'article R.197-3 du même livre : "Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : - a) mentionner l'imposition contestée ; ... - d) être accompagnée soit de l'avis d'imposition ... soit de l'avis de mise en recouvrement ... La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d)" ;
Considérant qu'il résulte des termes de la lettre adressée par M. X..., le 16 juin 1981, au centre des impôts de Saint-Marcellin, éclairée par la copie de la réclamation adressée au directeur des services fiscaux de l'Isère du 10 février 1981, qui y était jointe, que le contribuable entendait contester les impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qui lui ont été notifiés par voie de rôle mis en recouvrement le 31 mai 1981 ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme étant irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une réclamation au service territorial compétent ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 juin 1984 est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.