Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril et 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Noël X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juin 1983 du commissaire de la République du Var approuvant le plan d'occupation des sols de Draguignan ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 6ème de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols " ...fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts" ;
Considérant que la circonstance que la propriété de M. X... était située dans une partie du territoire communal dans laquelle les constructions d'habitation restent dispersées ne faisait pas obstacle à ce que cette propriété fût classée comme emplacement réservé pour un espace vert public en application de la disposition ci-dessus rappelée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du plan d'occupation des sols approuvé par l'arrêté préfectoral du 9 juin 1983 aient, en ce qui concerne la superficie du territoire communal affectée à la création d'espaces verts publics, exprimé des prévisions qui seraient manifestement excessives compte tenu des perspectives de développement de la commune ou manifestement irréalisables ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté préfectoral susmentionné du 9 juin 1983 en tant qu'il a approuvé celles des dispositions du plan d'occupation des sols qui ont classé sa propriété comme emplacement réservé pour un espace vert public ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.