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18/11/1988 | FRANCE | N°68342

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 novembre 1988, 68342


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1985 et 29 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François Antoine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, rejeté partiellement sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 et, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction sur le surplus de ses conclusions relativ

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2°) lui accorde...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1985 et 29 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François Antoine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, rejeté partiellement sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 et, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction sur le surplus de ses conclusions relatives à l'impôt sur le revenu au titre des mêmes années,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 29 décembre 1983 ;
Vu la loi du 8 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. François-Antoine X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant que, par une décision en date du 24 juin 1985 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts à la direction des vérifications nationales et internationales a accordé décharge, à concurrence de la somme de 1 010 750 F, des impositions à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle établies au nom de M. X... au titre de l'année 1975 ; que, par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que, dans les motifs du jugement, les premiers juges auraient repris textuellement les termes utilisés par le directeur des services fiscaux dans la défense qu'il a développée au nom de l'Etat devant le tribunal n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du II de l'article 93 de la loi du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 a instauré, à compter du 1er janvier 1984, la publicité des audiences en toutes matières fiscales ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour se prononcer sur la demande, le tribunal a siégé en audience publique tant le 8 février 1985 que le 1er mars 1985 ;
Considérant, en troisième lieu, que l'état du dossier ne permettant pas au tribunal de connaître la procédure suivie par l'administration pour établir les impositions réclamées à M. X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1975, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a ordonné une mesre d'instruction sur ce point ;

Considérant qu'eu égard à la position adoptée par le tribunal administratif seules doivent être examinées par le Conseil d'Etat les conclusions de M. X... qui sont relatives aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle établies à son nom, respectivement au titre des années 1974 et 1975 et au titre de l'année 1975, du chef des revenus d'origine indéterminée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que les impositions qui restent en litige, du chef des revenus d'origine indéterminée, ont été établies par voie de taxation d'office, sur le fondement des dispositions de l'article 179, deuxième alinéa, du code général des impôts, applicable aux impositions contestées, pour défaut de réponse à une demande de justifications adressée à M. X... sur le fondement des dispositions de l'article 176 du même code, également applicables ;
Considérant que, pour contester la régularité de la procédure d'imposition, M. X... se borne à soutenir que la réponse qu'il a formulée en temps utile ne pouvait être assimilée à un défaut de réponse et, à supposer qu'elle ne fût pas suffisante par elle-même, ne permettait pas à l'administration de recourir à taxation d'office sans avoir adressé au préalable au contribuable une deuxième demande de justifications pour l'inviter à compléter les points estimés par elle insuffisants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande adressée à M. X..., le 2 novembre 1977, qui faisait suite à une précédente demande, invitait celui-ci à faire parvenir des précisions complémentaires notamment sur des avances que son père, décédé en 1974, lui aurait consenties au cours de l'année 1974 et sur des prêts que des parents et des tiers lui auraient également consentis au cours de la même année et en 1975 ; que, s'agissant des sommes de 394 250 F en 1974, réduite de 30 000 F par l'administration en cours d'instance devant le tribunal et de 50 000 F en 1975, retenues dans les bases d'imposition par voie de taxation d'office, M. X... s'est borné, dans sa réponse à confirmer l'existence d'avances ou de prêts et à faire état de l'existence de dons, tout en précisant qu'aucun acte n'avait été passé ; qu'il n'a produit aucun document susceptible de corroborer ses dires ;

Considérant que les indications ainsi données ne pouvaient être regardées comme constituant un commencement de justifications qui auraient dû conduire l'administration à inviter le contribuable à produire des précisions supplémentaires ; qu'elles ont pu, à bon droit, être regardées par l'administration comme un refus de répondre à des demandes de justification justifiant le recours à la taxation d'office ;
Considérant que le contribuable dont l'imposition a été régulièrement établie d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. X... n'a pas produit, devant le juge de l'impôt, de justifications sur l'origine des sommes que l'administration a regardées comme des revenus d'origine inexpliquée ; que, par suite, ses conclusions, en tant qu'elles portent sur lesdits revenus, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans la rédaction, applicable en l'espèce, qui était la sienne avant son abrogation par l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 : Lorsqu'une personne ... tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ... comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrés par la direction générale des impôts déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ... le montant des droits éludés est majoré ... d'un intérêt de retard calculé dans les conditions fixées à l'article 1734 ..." qu'aux termes de l'article 1729 également applicable avant son abrogation par les dispositions du même article de loi : " ... lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de : - 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus ; - 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus ; - 100 % quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ..." ; qu'aux termes de l'article 1730 : "L'indemnité ou l'intérêt de retard et les majorations prévus aux articles 1728 et 1729-1 ne sont pas applicables en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition" ;

Considérant que, s'agissant des revenus d'origine inexpliquée, l'administration n'établit pas l'existence de manoeuvres frauduleuses de la part du requérant ; qu'elle n'établit pas davantage la mauvaise foi de celui-ci ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander la décharge des pénalités qui lui ont été appliquées ; qu'il y a lieu d'y substituer les intérêts de retard prévus à l'article 1728 précité ; que, dans cette mesure, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence de la somme de1 010 750 F dont le dégrèvement a été accordé au cours de l'instance d'appel.
Article 2 : Les suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle mis à la charge de M. X... respectivement au titre des années 1974 et 1975 et au titre de l'année 1975 du chef des revenus d'origine indéterminée, soit, en bases, 364 250 F en 1974 et 50 000 F en 1975, seront majorés des intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôtsdans la rédaction applicable antérieurement à la loi du 8 juillet 1987 sans pouvoir excéder le montant des pénalités qui avaient été initialement assignées de ce chef.
Article 3 : Il est accordé à M. X... la décharge de la différence entre le montant des pénalités qui lui ont été infligées du chef des insuffisances mentionnées à l'article 2 ci-dessus et le montant des intérêts de retard applicables à ces insuffisances.
Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 2
CGI 176, 179 al. 2, 1728, 1729, 1730
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 93 II Finances pour 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 18 nov. 1988, n° 68342
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 18/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68342
Numéro NOR : CETATEXT000007623851 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-18;68342 ?
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