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18/11/1988 | FRANCE | N°70275

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 novembre 1988, 70275


1) Vu la requête n° 70 275, enregistrée le 8 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Honoré X..., architecte, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement avant-dire droit du 22 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré recevables les conclusions de la ville de Menton tendant à ce que le requérant soit condamné à réparer les désordres affectant la maison des jeunes et le centre nautique construits sous sa maîtrise d'oeuvre et a déclaré irrecevable son appel en garantie dirigé

contre les entreprises Masini et Sometra ;
2°) rejette la demande pr...

1) Vu la requête n° 70 275, enregistrée le 8 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Honoré X..., architecte, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement avant-dire droit du 22 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré recevables les conclusions de la ville de Menton tendant à ce que le requérant soit condamné à réparer les désordres affectant la maison des jeunes et le centre nautique construits sous sa maîtrise d'oeuvre et a déclaré irrecevable son appel en garantie dirigé contre les entreprises Masini et Sometra ;
2°) rejette la demande présentée par la ville de Menton devant le tribunal administratif de Nice et, à titre subsidiaire, déclare recevable son appel en garantie contre les sociétés Masini et Sometra ;
Vu 2) la requête n° 81 793, enregistrée le 5 septembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à la ville de Menton la somme de 56 225 F en réparation des désordres affectant la maison des jeunes et le centre nautique construits sous sa maîtrise d'oeuvre et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par le jugement avant-dire droit du 22 mai 1985 ;
2°) rejette la demande présentée par la ville de Menton devant le tribunal administratif de Nice et condamne ladite commune à supporter les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de la commune de Menton et de Me Odent, avocat de l'entreprise Sometra,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... tendent à l'annulation d'un jugement avant-dire droit et d'un jugement sur le fond du tribunal administratif de Nice relatifs au même marché public et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du fascicule 01 du cahier des prescriptions communes applicable aux marchés des travaux de bâtiment passés au nom de l'Etat, auquel renvoit le cahier des prescriptions spéciales établi pour les marchés de construction de la maison des jeunes et du centre nautique de Menton, le point de départ de la garantie décennale est fixé à la date de la réception provisoire des travaux ; qu'il résulte tant de la nature des rapports existant entre l'architecte et l'entreprneur pour l'exécution des marchés de travaux publics que des effets des principes posés par les articles 1792 et 2270 du code civil, que le point de départ du délai pour mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs doit être fixé à la même date pour l'architecte et l'entrepreneur ; qu'il ne ressort pas des termes de la convention signée le 19 novembre 1979 entre M. X..., architecte, et la commune de Menton que les parties aient entendu écarter l'application de ce principe ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception provisoire des travaux de construction de la maison des jeunes du centre nautique de Menton a été prononcée sans réserves le 21 avril 1972 ; qu'ainsi la réclamation formée par la ville de Menton à l'encontre de M. X... devant le tribunal administratif de Nice le 26 octobre 1982 l'était hors délai ; qu'il n'est pas établi que la réception définitive ait été prononcée dans des conditions irrégulières ou dolosives de la part de M. X... et doive être regardée comme n'étant jamais intervenue, alors que la ville de Menton a pris possession de l'ouvrage et n'allègue pas avoir refusé de régler les soldes de leurs marchés aux entrepreneurs ;

Considérant que si M. X..., averti par la ville de Menton des désordres affectant l'étanchéité de la maison des jeunes du centre nautique, a adressé aux entreprises Masini et Sometra, titulaires respectivement des lots de gros euvre et d'étanchéité du marché en cause, divers courriers leur demandant de procéder aux réparations nécessaires à la disparition de ces désordres et a adressé à sa propre compagnie d'assurances une déclaration de sinistre, ces circonstances ne peuvent être regardées comme une reconnaissance de sa responsabilité par M. X... de nature à avoir interrompu le délai de la garantie décennale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 mai 1985, le tribunal administratif de Nice a jugé que la demande présentée par la ville de Menton avait été formée dans le délai de la garantie décennale et, par le jugement du 30 juin 1986, a condamné la ville à verser la somme de 56 225 F en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant le bâtiment de la maison des jeunes et du centre nautique ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise de première instance à la charge de la commune de Menton ;
Article 1er : Les jugements des 22 mai 1985 et 30 juin 1986 du tribunal administratif de Nice sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la ville de Menton devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Les frais d'expertise de première instance sont mis à la charge de la ville de Menton.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Menton, à la société Sometra et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


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