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18/11/1988 | FRANCE | N°71027

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 novembre 1988, 71027


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1985 et 2 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Oswald X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant d'une part à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 10 mai 1983 par le commissaire de la République de l'Isère, d'autre part à la condamnation de l'Etat et de la commune de Miribel-les-Echelles à

lui payer la somme de 335 815 F avec les intérêts de droit à compter du 1...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1985 et 2 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Oswald X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant d'une part à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 10 mai 1983 par le commissaire de la République de l'Isère, d'autre part à la condamnation de l'Etat et de la commune de Miribel-les-Echelles à lui payer la somme de 335 815 F avec les intérêts de droit à compter du 1er août 1980 ;
2°) annule ledit certificat d'urbanisme négatif ;
3°) condamne l'Etat et la commune de Miribel-les-Echelles à lui verser la somme de 420 755,20 F avec les intérêts de droit et les intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Oswald X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement du 5 juin 1985 du tribunal administratif de Grenoble comporte l'exposé des moyens et conclusions des parties ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble, ne contenait pas d'autre moyen de droit que celui tiré du détournement de pouvoir dont serait entaché le certificat d'urbanisme négatif du 10 mai 1983 ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de répondre au moyen tiré d'une erreur de fait ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus ... ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a sollicité le 15 mai 1983 un certificat d'urbanisme pour un terrain sis au lieu-dit "le Seuil de la Pierre" sur la commune de Miribel-les-Echelles (Isère), sur lequel il se proposait d'édifier, après division, deux maisons d'habitation ; que le commissaire de la République de l'Isère lui a délivré le 10 mai 1983 un certificat d'urbanisme négatif en se fondant notamment sur les articles R. 114-1 et R. 111-21 du code de l'urbanisme qui ouvrent à l'administration la faculté de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de prescriptions spéciales lorsque la construction projetée apparaît de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, à compromettre les activités agricoles ou forestières ou à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;

Considérant qu'à la date à laquelle cette décision a été prise, aucun texte législatif ou réglementaire ne permettait à l'administration de délivrer un certificat d'urbanisme négatif en se fondant sur des dispositions d'urbanisme qui lui ouvrent la faculté de refuser le permis de construire ou de ne le délivrer que sous réserve de prescriptions spéciales ; qu'il appartenait seulement à l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'urbanisme de mentionner la possibilité de mettre en oeuvre ces dispositions ; qu'il suit de là que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
Considérant que si le certificat d'urbanisme négatif du 10 mai 1983 mentionne également l'absence de desserte du terrain par le réseau public d'assainissement et l'insuffisance de la voirie, il ne ressort pas des pièces du dossier que la même décision serait intervenue si le Préfet, commissaire de la République du département de l'Isère, n'avait pris en considération que l'état des équipements publics existants ou prévus ; que M. X... est par suite fondé à demander l'annulation dudit certificat ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet immobilier de M. X... a été empêché, non par le certificat d'urbanisme négatif du 10 mai 1983, mais par la décision du 1er août 1980 du directeur départemental de l'équipement de ne pas donner de suite favorable au projet de division qu'il avait formulé, décision contre laquelle il n'a pas formé de recours pour excès de pouvoir et dont il n'allègue pas qu'elle serait constitutive d'une faute à l'origine du préjudice subi ; que M. X... n'a pas revendu le terrain dont s'agit ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à ce que l'Etat et la commune de Miribel-les-Echelles soient condamnés à lui verser la somme de 420 755,20 F ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Le jugement du 5 juin 1985 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre le certificat d'urbanisme négatif délivré le 10 mai 1983 par le commissaire de la République de l'Isère et ledit certificat d'urbanisme sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Miribel-les-Echelles et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 71027
Date de la décision : 18/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU -Délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif sur le fondement des articles R.114-1 et R.111-21 du code de l'urbanisme - Erreur de droit.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, R114-1, R111-21


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1988, n° 71027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:71027.19881118
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