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18/11/1988 | FRANCE | N°73436

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 novembre 1988, 73436


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE VALLIERES-LES-GRANDES, dont le siège est à Montrichard (41400) et pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 3223 en date du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a déchargé les Consorts X... de la taxe à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1982 en règlement de travaux d'hydraulique réalisés par l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBR

EMENT DE VALLIERES-LES-GRANDES ;
- remette à la charge des Consorts ...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE VALLIERES-LES-GRANDES, dont le siège est à Montrichard (41400) et pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 3223 en date du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a déchargé les Consorts X... de la taxe à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1982 en règlement de travaux d'hydraulique réalisés par l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE VALLIERES-LES-GRANDES ;
- remette à la charge des Consorts X... la taxe litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ensemble la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE VALLIERES-LES-GRANDES et du ministre de l'agriculture, et de Me Parmentier, avocat des consorts X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel du MINISTRE DE L'AGRICULTURE :

Considérant qu'aux termes de l'article R.191 du code des tribunaux administratifs : "Toute partie présente dans une instance, ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R.105 à R.108, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel devant le Conseil d'Etat contre tout jugement rendu dans cette instance" ;
Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, qui n'était ni présent ni appelé dans l'instance, n'est pas recevable à faire appel du jugement susvisé du tribunal administratif d' Orléans ;
Sur la requête de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE VALLIERES-LES-GRANDES :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 12 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée, les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique réalisés par une association foncière de remembrement doivent être réparties entre les propriétaires selon le degré d'intérêt que les travaux présentent pour ceux-ci ;
Considérant que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE VALLIERES-LES-GRANDES a réalisé un réseau de fossés destinés à recueillir, d'une part, les eaux superficielles, d'autre part, les eaux de drainage des terres desservies par les émissaires ; que le coût des travaux a été réparti entre trente-deux bassins-versants, délimités compte tenu de la configuration des terrains puis, au sein de chaque bassin-versant, au prorata de la superficie des propriétés desservies ; qu'en outre, la taxe due par hectare de bois a été calculée en appliquant à la taxe due par hectare de terre labourable un cefficient de 0,5 ;

Considérant qu'il est constant que la parcelle de terre agricole ZS 10 appartenant aux Consorts X... est située dans le bassin-versant desservi par le fossé ZS 8, lequel est composé d'un fossé principal et d'une ramification ;
Considérant que si, avant la réalisation de la ramification du fossé qui la borde, ladite parcelle avait été dotée d'un système de drainage, il résulte de l'instruction que cette ramification a eu un effet d'assainissement local utile à la parcelle ZS 10 ; que, par suite, l'association foncière est fondée à soutenir qu'en réclamant une contribution aux consorts X... en fonction des bases susrappelées elle a tenu compte, conformément aux dispositions susrappelées, de l'intérêt que les travaux réalisés présentaient pour la propriété ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE VALLIERES-LES-GRANDES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a déchargé les Consorts X... de la taxe syndicale à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1982 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : Est remise à la charge des Consorts X... la taxesyndicale à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1982 en règlement des travaux d'hydraulique réalisés par l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE VALLIERES-LES-GRANDES.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., représentant les Consorts X..., à l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE VALLIERES-LES-GRANDES et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 73436
Date de la décision : 18/11/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES


Références :

Code des tribunaux administratifs R191
Loi 75-621 du 11 juillet 1975 art. 12

Cf. Comparer décision du même jour n° 73435


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1988, n° 73436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:73436.19881118
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