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18/11/1988 | FRANCE | N°74892

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 novembre 1988, 74892


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier 1986 et 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Armand X..., entrepreneur, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 103 291,74 F en application des stipulations d'un marché conclu avec le ministère des postes et télécommunications augmentée des intérêts de droit et une

indemnité complémentaire de 5 000 F à titre de dommages et intérêts et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier 1986 et 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Armand X..., entrepreneur, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 103 291,74 F en application des stipulations d'un marché conclu avec le ministère des postes et télécommunications augmentée des intérêts de droit et une indemnité complémentaire de 5 000 F à titre de dommages et intérêts et 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
2°) condamne l'Etat à lui payer la somme principale de 103 291,74 F augmentée des intérêts de droit à compter du jour de sa demande et une indemnité complémentaire de 8 000 F en réparation du préjudice subi,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Armand X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite du marché de génie civil conclu le 7 février 1983 entre l'Etat (direction des télécommunications de la Guyane) et M. Armand X..., entrepreneur à Cayenne, pour procéder à l'agrandissement de "chambres téléphoniques", ce dernier estime que l'Etat lui est redevable d'une somme de 103 291,74 F, le versement opéré le 5 avril 1984 ne représentant pas le règlement du marché en raison du fait que les feuilles d'attachement ou constats tels que définis à l'article 12 du cahier des clauses et conditions administratives générales annexé au décret du 21 janvier 1976 ont été modifiées unilatéralement par l'administration à la suite d'une prétendue erreur matérielle que celle-ci ne pouvait invoquer en l'espèce ;
Considérant qu'il est constant, d'une part, que le montant hors taxe après majoration des prestations du marché a été fixé à l'article 5 du contrat après qu'un coefficient multiplicateur dénommé "coefficient de majoration" de 4,5 ait été appliqué au montant initial des "travaux métrés" et de 2 au montant initial des "heures contrôlées de personnel" de manière à parvenir au montant total du devis estimatif ; d'autre part, que les feuilles d'attachement ont été établies et signées par les co-contractants pendant toute la durée des travaux en ajoutant aux prix mentionnés une majoration de 450 % pour les travaux métréset de 200 % pour les heures contrôlées de personnel ; que, estimant lors de la vérification du décompte final que ces majorations étaients erronées, l'administration a systématiquement rectifié tous les attachements en appliquant des majorations de 350 % et de 100 % correspondant à l'application de coefficients multiplicateurs de 4,5 et de 2 selon qu'il s'agissait de travaux métrés ou des heures contrôlées de personnel, se heurtant au refus de l'entrepreneur de signer ces attachements rectifiés ;

Mais considérant que si c'est effectivement par suite d'une erreur que le montant des travaux réalisés par l'entreprise a été initialement évalué en ajoutant aux prix proposés des majorations non prévues au marché, les feuilles d'attachement signées par les représentants de l'administration et l'entrepreneur ne pouvaient être rectifiées unilatéralement par celle-ci lors de l'établissement du décompte définitif en invoquant des erreurs matérielles alors que les erreurs dont il s'agit résultaient d'une interprétation inexacte du contrat et notamment de son article 5 ; que dès lors M. X... est fondé à demander que lui soit réglé le montant du marché tel qu'il résulte du décompte établi à partir des attachements signés contradictoirement, les travaux métrés et les heures contrôlées de personnel n'ayant à aucun moment été remis en cause ;
Considérant, toutefois, que la somme demandée de 103 291,74 F par M. X... doit être minorée du montant de la pénalité pour retard, qui lui a été infligée et qui n'a pas été contestée, soit 6 699,60 F et du montant du versement effectué le 5 avril 1984 par l'Etat, soit 29 078,82 F ; qu'en outre, le préjudice allégué par le requérant et pour la réparation duquel il demande la somme de 5 000 F n'est pas établi ; qu'il sera fait une juste appréciation des sommes dues à M. X... en condamnant l'Etat à lui verser dans les conditions qui viennent d'être rappelées le solde du marché conclu le 7 février 1983, soit 67 513,32 F ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les intérêts :

Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme 67 513,32 F à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 3 000 F, demandée par le requérant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 6 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de soixante-sept mille cinq cent treize francs et trente-deux centimes (67 513,32 F) avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1985.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Armand X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 74892
Date de la décision : 18/11/1988
Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -Frais irrépétibles non accordés - Rejet dans les circonstances de l'espèce de la demande présentée par l'appelant, qui obtient partiellement satisfaction sur le fond.

54-06-05-11 M. M. fait appel d'un jugement du tribunal administratif rejetant ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 103 291,74 F en application des stipulations d'un marché. Le Conseil d'Etat condamne l'Etat à verser à M. M. une somme de 67 513,32 F. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. M. la somme de 3 000 F, demandée par le requérant en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1988, n° 74892
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74892.19881118
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