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18/11/1988 | FRANCE | N°76037

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 novembre 1988, 76037


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février 1986 et 23 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE, dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de son directeur général du 1er décembre 1983 rejetant la demande de Mme X... tendant à obtenir la décharge de la somme réclamée le 15 mai 1981

, au titre du remboursement des indemnités perçues pendant sa scolarité à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février 1986 et 23 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE, dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de son directeur général du 1er décembre 1983 rejetant la demande de Mme X... tendant à obtenir la décharge de la somme réclamée le 15 mai 1981, au titre du remboursement des indemnités perçues pendant sa scolarité à l'école d'infirmiers du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a souscrit le 30 septembre 1978 un contrat d'engagement avec le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE ; qu'en vertu de l'article 3 de ce contrat, elle s'engageait à servir le centre hospitalier régional pendant une durée de trois ans à compter de l'obtention de son diplôme en contrepartie d'avantages financiers définis à l'article 2 ; qu'ayant obtenu son diplôme d'infirmière, Mme X... ne s'est pas présentée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE, malgré une lettre de convocation du 6 mars 1981 du directeur de l'établissement ; que Mme X..., qui ne peut invoquer un cas de force majeure, doit être regardée comme ayant mis fin unilatéralement au contrat qui la liait au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE ; que, dès lors, le directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE était fondé, par la décision du 1er décembre 1983, à lui réclamer, en application des dispositions du contrat, le remboursement des avantages financiers dont elle avait bénéficié ; que c'est, dès lors, à tort que le jugement attaqué s'est fondé sur ce que ce remboursement ne pouvait légalement être exigé pour annuler la décision susanalysée du 1er décembre 1983 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens de Mme X... présentés devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que l'engagement individuel souscrit par Mme X... n'entrant pas dans le champ d'application de la loi du 16 juillet 1971, le moyen tiré de la violation es dispositions de cette loi est inopérant ;

Considérant que les services effectués par Mme X... auprès du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE étant partie intégrante des stages organisés à l'intention des élèves infirmiers et infirmières au cours de leur scolarité, la requérante n'est pas fondée à demander que les rémunérations qu'elle aurait été susceptible de recevoir à ce titre viennent en déduction des sommes mises à sa charge par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 12 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE, à Mme X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - Notion de contrat - Existence - Nature de l'engagement noué entre les élèves d'une école d'infirmiers et un centre hospitalier régional.

36-12, 61-06-03-03-01(1) Les élèves de l'école d'infirmières du centre hospitalier régional de Lille sont liées audit centre par un contrat et ne sont pas des fonctionnaires stagiaires.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - Démission - Contrat avec un C - H - R - prévoyant - en cas de rupture unilatérale par l'intéressée - le remboursement des avantages financiers perçus - Légalité.

36-12-03, 61-06-03-03-01(2) Le contrat liant des élèves d'une école d'infirmières relevant d'un centre hospitalier régional audit centre peut légalement prévoir, en cas de rupture unilatérale du contrat par l'intéressée, une clause de remboursement des avantages financiers perçus.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES - Elèves infirmières - (1) Nature de l'engagement noué avec le centre hospitalier régional de Lille - Contrat - (2) Contrat avec un C - H - R - comportant une clause d'obligation de service et prévoyant des sanctions en cas de non-respect de cette clause - Légalité.


Références :

Loi du 16 juillet 1971


Publications
Proposition de citation: CE, 18 nov. 1988, n° 76037
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 18/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76037
Numéro NOR : CETATEXT000007757151 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-18;76037 ?
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