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18/11/1988 | FRANCE | N°76038

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 novembre 1988, 76038


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février 1986 et 24 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE TOURTOUR, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 12 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., les articles 1er, 5 et 6 de l'arrêté de péril pris par le maire de la commune le 28 mai 1985,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administrati

f de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février 1986 et 24 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE TOURTOUR, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 12 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., les articles 1er, 5 et 6 de l'arrêté de péril pris par le maire de la commune le 28 mai 1985,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde avocat de la COMMUNE DE TOURTOUR,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.131-7 du code des communes : "Dans le cas de danger grave et imminent, tel que les accidents prévus au 6° de l'article L.131-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances" ;
Considérant que si, dans les cas prévus par cette disposition, l'exécution de mesures de sûreté sur des propriétés privées peut être ordonnée par le maire, ces mesures ont un intérêt collectif et doivent dès lors être exécutées par les soins de la commune et à ses frais ; que, dans ces conditions, le maire de Tourtour (Var) ne pouvait légalement mettre à la charge de M. X..., par l'article 1er de son arrêté du 28 mai 1985, l'obligation d'effectuer les études géologiques nécessaires pour prévenir la chute d'une falaise située sur les terrains dont il est propriétaire ; qu'à raison du lien indivisible qui existe entre cet article et les articles 5 et 6 de l'arrêté attaqué, dans lequel le maire fait état des mesures qu'il envisage de prendre en cas de carence de l'intéressé, M. X... était recevable et fondé à demander l'annulation de ces deux articles par voie de conséquence de l'annulation de l'article 1er ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TOURTOUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les articles 1er, 5 et 6 de l'arrêté du maire de la commune, en date du 28 mai 1985 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TOURTOUR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la COMMUNE DE TOURTOUR et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


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