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18/11/1988 | FRANCE | N°79628

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 novembre 1988, 79628


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MIREVAL, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 16 avril 1986 par laquelle il a rejeté comme irrecevable sa requête dirigée contre le jugement en date du 8 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la Société pour le développement des loisirs et des sports du Languedoc-Roussillon (SODELOR) l'arrêté du comm

issaire de la République de l'Hérault du 14 septembre 1982, portant cr...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MIREVAL, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 16 avril 1986 par laquelle il a rejeté comme irrecevable sa requête dirigée contre le jugement en date du 8 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la Société pour le développement des loisirs et des sports du Languedoc-Roussillon (SODELOR) l'arrêté du commissaire de la République de l'Hérault du 14 septembre 1982, portant création d'une zone d'aménagement différé sur le territoire de la commune,
2- annule le jugement attaqué par la requête enregistrée sous le n° 67 065 et rejette la demande présentée par la Société Sodelor devant le tribunal administratif de Montpellier,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la COMMUNE DE MIREVAL,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la rectification d'erreur matérielle :

Considérant que, pour rejeter la requête de la COMMUNE DE MIREVAL, enregistrée sous le n° 67 065 et dirigée contre le jugement, en date du 8 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 14 septembre 1982, créant une zone d'aménagement différé sur le territoire de cette commune, la décision du 16 avril 1985 du Conseil d'Etat statuant au contentieux s'est fondée sur ce que l'appel de la commune était irrecevable, celle-ci n'ayant pas été partie en première instance ; qu'il ressort des pièces produites par la COMMUNE DE MIREVAL à l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle qu'elle avait été mise en cause par les premiers juges ; que, par suite, elle avait eu la qualité de partie dans l'instance qui a donné lieu au jugement du 8 janvier 1985 et était recevable à faire appel de ce jugement ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit au recours en rectification et de statuer à nouveau sur la requête n° 67 065 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 14 septembre 1982 du préfet de l'Hérault portant création d'une zone d'aménagement différé sur le territoire de la COMMUNE DE MIREVAL :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 qu'il n'impose l'obligation de motiver que certaines catégories de "décisions administratives individuelles" ; que l'acte créateur d'une zone d'aménagement différé ne présente pas le caractère d'une décision individuelle et n'est donc pas au nombre des décisionsque la loi du 11 juillet 1979 oblige à assortir d'une motivation ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'arrêté du 14 septembre 1982 du préfet de l'Hérault n'était pas motivé pour en prononcer l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande présentée par M. X..., syndic de la Société SODELOR, devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.212-1 du code de l'urbanisme : "Peuvent être créées des zones d'aménagement différé en vue de la création ou de la rénovation de secteurs urbains, de la création de zones d'activité ou de la constitution de réserves foncières prévues à l'article L.221-1" et qu'aux termes de ce second article les réserves foncières peuvent être constituées "en prévision de l'extension de l'agglomération, de l'aménagement des espaces naturels entourant les agglomérations, et de la création de villes nouvelles ou de stations de tourisme" ;
Considérant que, par délibération du 24 octobre 1981, le conseil municipal de Mireval a sollicité de l'autorité administrative la création d'une zone d'aménagement différé destinée à permettre "le contrôle de l'évolution des prix" des terrains ; que, d'une part, un tel objectif entre dans le champ des prévisions édictées par l'article L.221-1 précité du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, eu égard à la situation des terrains en cause à proximité relative tant du littoral que de l'agglomération montpellieraine, le préfet de l'Hérault ne s'est pas livré, pour instituer par l'arrêté attaqué du 14 septembre 1982 la zone d'aménagement différé en cause, à une appréciation manifestement erronée des risques de spéculation foncière ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MIREVAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 14 septembre 1982 du préfet de l'Hérault et à demander l'annulation de ce jugement ;
Article 1er : Les considérants de la décision susvisée du Conseil d'Etat du 16 avril 1986 sont modifiés comme suit : "Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 qu'il n'impose l'obligation de motiver que certaines catégories de "décisions administratives individuelles" ; que l'acte créateur d'une zone d'aménagement différé ne présente pas le caractère d'une décision individuelle et n'est donc pas au nombre des décisions que la loi du 11 juillet 1979 oblige à assortir d'une motivation ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'arrêté du 14 septembre 1982 du préfet de l'Hérault n'était pas motivé pour en prononcer l'annulation ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande présentée par M. X..., syndic de la Société SODELOR, devant le tribunal administratif de Montpellier ; Considérant qu'aux termes de l'article L.212-1 du code de l'urbanisme : "Peuvent être créées des zones d'aménagement différé en vue de la création ou de la rénovation de secteurs urbains, de la création de zones d'activité ou de la constitution de réserves foncières prévues à l'article L.221-1" et qu'aux termes de ce second article les réserves foncières peuvent être constituées "en prévision de l'extension de l'agglomération, de l'aménagement des espaces naturels entourant les agglomérations, et de la création de villes nouvelles ou de stations de tourisme" ; Considérant que, par délibération du 24 octobre 1981, le conseil municipal de Mireval a sollicité de l'autorité administrative la création d'une zone d'aménagement différé destinée à permettre "le contrôle de l'évolution des prix" des terrains ; que, d'une part, un tel objectif entre dans le champ des prévisions édictées par l'article L.221-1 précité du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, eu égard à la situation des terrains en cause à proximité relative tant du littoral que de l'agglomération montpellieraine, le préfet de l'Hérault ne s'est pas livré, pour instituer par l'arrêté attaqué du 14 septembre 1982 la zone d'aménagement différé en cause, à une appréciation manifestement erronée des risques de spéculation foncière ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MIREVAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 14 septembre 1982 du préfet de l'Hérault et à demander l'annulation de ce jugement ;".
Article 2 : Le dispositif de la décision susvisée du Conseil d'Etat du 16 avril 1986 est modifié comme suit : "Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 8 janvier 1985, est annulé. Article 2 : La demande présentée pour M. X... agissant en qualité de syndic de la Société SODELOR devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée".
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., syndic de la Société SODELOR, à la COMMUNE DE MIREVAL et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 79628
Date de la décision : 18/11/1988
Sens de l'arrêt : Modification des considérants et du dispositif
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Acte créateur d'une zone d'aménagement différé.

01-03-01-02-01-03, 68-02-01-01-02 Il résulte des termes mêmes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 qu'il n'impose l'obligation de motiver que certaines catégories de "décisions administratives individuelles". L'acte créateur d'une zone d'aménagement différé ne présente pas le caractère d'une décision individuelle et n'est donc pas au nombre des décisions que la loi du 11 juillet 1979 oblige à assortir d'une motivation.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE - Création - Légalité externe - Motivation non obligatoire.


Références :

Arrêté préfectoral du 14 décembre 1982 Commissaire de la République Hérault décision attaquée confirmation
Code de l'urbanisme L212-1, L221-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1988, n° 79628
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:79628.19881118
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