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18/11/1988 | FRANCE | N°80640

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 novembre 1988, 80640


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE REY, société anonyme dont le siège est ..., représentée par M. Jacques Rey son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 7 772,47 F avec intérêts légaux à compter du 19 septembre 1980, en règlement du solde du marché conclu le 4 avril 1977 en vue d

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Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE REY, société anonyme dont le siège est ..., représentée par M. Jacques Rey son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 7 772,47 F avec intérêts légaux à compter du 19 septembre 1980, en règlement du solde du marché conclu le 4 avril 1977 en vue de la construction du centre de police du 14ème arrondissement de Paris, avec capitalisation des intérêts ;
2°) condamne l'Etat à payer à la SOCIETE REY, la somme de 7 772,47 F avec intérêts de droit à compter du 19 septembre 1980 et capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la Société Rey,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que le solde dû par l'Etat à la SOCIETE REY au titre du marché en vertu duquel ladite société a exécuté les travaux de revêtement de sol du centre de police du 14° arrondissement de Paris s'élève à 7 772,47 F ; qu'il n'est contesté ni que la société restait redevable envers l'entreprise chargée de tenir le "compte prorata" d'une somme de 3 804,37 F, ni que les pièces contractuelles autorisaient en pareil cas le maître de l'ouvrage à subordonner le règlement du solde du marché à la justification par l'entrepreneur du versement qui lui incombait au titre de ce compte ; qu'il est constant enfin que la SOCIETE REY, mise en règlement judiciaire, a bénéficié d'un concordat prévoyant le paiement aux créanciers ayant produit leur créance, au nombre desquels se trouve l'entreprise chargée du compte prorata, d'un montant égal à 35 % de leur créance ; que, dans ces conditions, le maître de l'ouvrage ne pouvait retenir sur le solde du marché qu'une somme égale à 65 % du montant dû au titre du compte prorata, soit 2 472,84 F ; que la SOCIETE REY est, dès lors, fondée à demander la condamnation de l'Etat au versement de la différence entre cette somme et le montant du solde du marché, soit 5 299,63 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que la créance dont s'agit n'est devenue exigible qu'à compter du jour où, postérieurement au concordat, le montant du solde du marché a été fixé ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucune évaluation de ce solde n'a été entérinée par les parties dans les formes requises par les pièces contractuelles afférentes au marché avant qu'elles ne s'entendent sur la somme de 7 772,47 F le 18 avril 1986 ; que, par suie, les intérêts ne sont dus qu'à compter de cette date ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 juillet 1986 et le 23 décembre 1987 ; que c'est seulement à la seconde de ces dates qu'il était dû au moins une année d'intérêts et non à la première ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à la seconde de ces demandes et de rejeter la première ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mai 1986 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE REY la somme de 5 299,63F, avec les intérêts à compter du 18 avril 1986.
Article 3 : Les intérêts échus le 23 décembre 1987 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE REY est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE REY et son syndic au règlement judiciaire et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES -Règlement du solde du compte prorata - Cas d'une société en règlement judiciaire ayant signé un concordat.

39-05-02 Le solde dû par l'Etat à la Société Rey au titre du marché en vertu duquel ladite société a exécuté les travaux de revêtement de sol du centre de police du 14° arrondissement de Paris s'élève à 7 772,47 F. Il n'est contesté ni que la société restait redevable envers l'entreprise chargée de tenir le "compte prorata" d'une somme de 3 804,37 F, ni que les pièces contractuelles autorisaient en pareil cas le maître de l'ouvrage à subordonner le règlement du solde du marché à la justification par l'entrepreneur du versement qui lui incombait au titre de ce compte. Il est constant enfin que la Société Rey, mise en règlement judiciaire, a bénéficié d'un concordat prévoyant le paiement aux créanciers ayant produit leur créance, au nombre desquels se trouve l'entreprise chargée du compte prorata, d'un montant égal à 35 % de leur créance. Dans ces conditions, le maître de l'ouvrage ne pouvait retenir sur le solde du marché qu'une somme égale à 65 % du montant dû au titre du compte prorata, soit 2 472,84 F. La Société Rey est, dès lors, fondée à demander la condamnation de l'Etat au versement de la différence entre cette somme et le montant du solde du marché, soit 5 299,63 F.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 nov. 1988, n° 80640
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 18/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80640
Numéro NOR : CETATEXT000007732379 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-18;80640 ?
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