Vu la requête et le mémoire enregistrés le 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Maryse X..., demeurant ... aux Chiens à Saint-Apollinaire (Côte d'Or), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1983 par laquelle le directeur de l'hôpital du Bocage au Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Dijon a prononcé sa mutation, à compter du 1er décembre 1983, au Service des maladies infectieuses de l'hôpital d'enfants,
2°) ordonne sa réintégration dans un poste similaire à celui qu'elle occupait au sein du Service de dermatologie,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 70-1186 du 17 décembre 1970, modifié par le décret n° 77-261 du 14 mars 1977 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu les décrets n° 70-1186 du 17 décembre 1970 et n° 77-261 du 14 mars 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de Mlle X... et de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat du Centre hospitalier régional et universitaire de Dijon,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X..., agent des services hospitaliers du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Dijon, a été mutée, à compter du 1er décembre 1983, du service de dermatologie où elle occupait les fonctions d'intendante-hôtesse responsable des consultations externes, au service des maladies infectieuses de l'Hôpital d'enfants où elle assure des tâches exclusivement ménagères ; que cette nouvelle affectation, bien qu'elle n'entraîne aucune conséquence d'ordre pécuniaire et qu'elle soit conforme à la définition des tâches de l'agent des services hospitaliers telle qu'elle ressort de l'article 5 du décret du 17 décembre 1970 modifié par le décret du 14 mars 1977, constitue un acte faisant grief ;
Mais considérant que cette mutation n'a été motivée que par des considérations tirées du fonctionnement du service ; que, par suite, Mlle Maryse X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1983 par laquelle le directeur de l'hôpital du Bocage au centre hospitalier régional et universitaire de Dijon a décidé son changement d'affectation ;
Article ler : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au Diecteur du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Dijon et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.