La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1988 | FRANCE | N°80857

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 novembre 1988, 80857


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Maryse X..., demeurant ... aux Chiens à Saint-Apollinaire (Côte d'Or), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1983 par laquelle le directeur de l'hôpital du Bocage au Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Dijon a prononcé sa mutation, à compter du 1er décembre 1983, au S

ervice des maladies infectieuses de l'hôpital d'enfants,
2°) ordonne ...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Maryse X..., demeurant ... aux Chiens à Saint-Apollinaire (Côte d'Or), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1983 par laquelle le directeur de l'hôpital du Bocage au Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Dijon a prononcé sa mutation, à compter du 1er décembre 1983, au Service des maladies infectieuses de l'hôpital d'enfants,
2°) ordonne sa réintégration dans un poste similaire à celui qu'elle occupait au sein du Service de dermatologie,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 70-1186 du 17 décembre 1970, modifié par le décret n° 77-261 du 14 mars 1977 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu les décrets n° 70-1186 du 17 décembre 1970 et n° 77-261 du 14 mars 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de Mlle X... et de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat du Centre hospitalier régional et universitaire de Dijon,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X..., agent des services hospitaliers du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Dijon, a été mutée, à compter du 1er décembre 1983, du service de dermatologie où elle occupait les fonctions d'intendante-hôtesse responsable des consultations externes, au service des maladies infectieuses de l'Hôpital d'enfants où elle assure des tâches exclusivement ménagères ; que cette nouvelle affectation, bien qu'elle n'entraîne aucune conséquence d'ordre pécuniaire et qu'elle soit conforme à la définition des tâches de l'agent des services hospitaliers telle qu'elle ressort de l'article 5 du décret du 17 décembre 1970 modifié par le décret du 14 mars 1977, constitue un acte faisant grief ;
Mais considérant que cette mutation n'a été motivée que par des considérations tirées du fonctionnement du service ; que, par suite, Mlle Maryse X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1983 par laquelle le directeur de l'hôpital du Bocage au centre hospitalier régional et universitaire de Dijon a décidé son changement d'affectation ;
Article ler : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au Diecteur du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Dijon et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 80857
Date de la décision : 18/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION - Agent d'un service hospitalier - Mutation dans l'intérêt du service.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décisions relatives à la situation ou à la carrière d'un fonctionnaire - Agent d'un service hospitalier - Mutation dans l'intérêt du service.


Références :

. Décret 77-261 du 14 mars 1977
Décret 70-1186 du 17 décembre 1970 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1988, n° 80857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:80857.19881118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award