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18/11/1988 | FRANCE | N°86151

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 novembre 1988, 86151


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ..., Saint-Just-en-Chausse (60130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement en date du 17 février 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1981,
2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septe...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ..., Saint-Just-en-Chausse (60130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement en date du 17 février 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1981,
2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande par laquelle M. X... a saisi le tribunal administratif d'Amiens en vue "d'obtenir une réduction de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1981" que, conformément aux prescriptions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, cette demande, eu égard aux documents qui y étaient joints et auxquels elle se référait expressément, contenait explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a rejetée comme ne comportant l'exposé d'aucun moyen ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer la demande de M. X... pour y statuer ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'année 1981, le forfait de taxe sur la valeur ajoutée de M. X..., qui exploitait dans l'Oise un fonds de café-restaurant, a été fixé selon les règles qui sont prévues à l'article 111 undécies de l'annexe III au code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 undecies de l'annexe III au code général des impôts, issu des dispositions de l'article 7 du décret n° 67-465 du 17 juin 1967 pris sur le fondement de l'article 51 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 : "1. Pour les entreprises soumises au régime du forfait qui cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale ... les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires sont obligatoirement fixés aux montants des forfaits établis pour l'année précédente ajustés au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque les conditions qu'elles prévoient sont remplies, le forfait de chiffre d'affaires est obligatoirement fixé par l'administration sur la base du forfait établi pour l'année précédente sans qu'il y ait lieu de suivre la procédure prévue à l'article 302 ter du code ;

Considérant qu'i est constant que, pour la période biennale 1979-1980, le forfait de taxe sur le chiffre d'affaires de M. X... a été fixé par accord tacite le 22 novembre 1980 et que M. X... a cessé son activité au cours de l'année 1981 ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration, faisant, comme elle le devait, application des dispositions ci-dessus rappelées, a retenu, pour cette année, le montant du forfait établi pour l'année précédente ajusté pour tenir compte du temps écoulé du 1er janvier au jour de la cessation ; qu'elle a, en outre, réduit ce montant pour tenir compte de la période du 1er janvier au 5 mai 1981 pendant laquelle, du fait d'un sinistre, le contribuable avaint interrompu son exploitation ;
Considérant que, pour contester ce forfait, M. X... ne peut valablement remettre en cause le forfait de l'année 1980 en se fondant sur cette seule circonstance que son entreprise aurait réalisé en 1981 un chiffre d'affaires inférieur à celui qui a été retenu conformément aux dispositions prévues par les dispositions susrappelées ; que, s'il demande une réduction pour tenir compte de la période de l'année 1981 pendant laquelle son activité commerciale a été suspendue, il résulte de l'instruction que, comme il a été dit ci-dessus, ses conclusions sur ce point sont sans objet ; que, s'il demande également que soit opérée la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il aurait acquittée en 1980 et 1981 du fait de travaux, il ne produit pas à l'appui de ses prétentions, de justifications, comptables ou extra comptables, de nature à en faire admettre la réalité ou le caractère déductible ;

Considérant, enfin, que les difficultés personnelles dont fait état M. X... ne sont pas au nombre des éléments d'appréciation qui peuvent être utilement soumis au juge de l'impôt à l'appui d'une demande en réduction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la réduction qu'il sollicite ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 17 février 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 86151
Date de la décision : 18/11/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. CGI 302 ter
CGIAN3 111 undécies
Décret 67-465 du 17 juin 1967 art. 7
Loi 66-10 du 06 janvier 1966 art. 51


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1988, n° 86151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:86151.19881118
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