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23/11/1988 | FRANCE | N°51470

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 novembre 1988, 51470


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1983 et 20 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision en date du 17 mars 1983 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 1982 de la section des assurances sociales du conseil régional de la région Rhône-Alpes de l'ordre des chirurg

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1983 et 20 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision en date du 17 mars 1983 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 1982 de la section des assurances sociales du conseil régional de la région Rhône-Alpes de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui infligeant la sanction de l'avertissement, et a mis à sa charge les frais d'instance d'un montant de 550 F,
2°- renvoie l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Jacques X..., de Me Roger, avocat de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes et de Me Delvolvé, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, pour confirmer la sanction de l'avertissement infligée à M. X..., la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes a retenu à l'encontre de ce dernier le grief tiré de ce qu'il a commis des erreurs de cotation et le grief tiré de ce qu'en établissant une feuille de soins différente pour chacun des actes effectués, même lorsqu'ils l'avaient été le même jour et sur un même assuré, il avait suivi une pratique qui avait pour effet de rendre difficile le contrôle de ces actes ; que ces faits, tels qu'ils ont été retenus par la section des assurances sociales et à les supposer établis, ne sont constitutifs ni d'un manquement à l'honneur, ni d'un manquement à la probité ; qu'ainsi, en les excluant du bénéfice de l'amnistie, la section des assurances sociales a fait une inexacte application de la loi du 4 août 1981 susvisée ; que dès lors M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Article 1er : La décision en date du 17 mars 1983 de la section des assurances sociales du conseil national de l'odre des chirurgiens-dentistes est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, à la caisse primaire centrale d'assurance-maladie de Lyon et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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