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23/11/1988 | FRANCE | N°51604

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 23 novembre 1988, 51604


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 23 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 mars 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Béziers (Hérault),
2°) - à titre principal, décide que M. X... sera rétabl

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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 23 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 mars 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Béziers (Hérault),
2°) - à titre principal, décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 à raison d'un revenu supplémentaire de 193 525 F et au titre de l'année 1975 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés,
- à titre subsidiaire, décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1975 à concurrence d'un revenu supplémentaire de 6 100 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, applicable aux impositions contestées : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170. - Elle peut demander au contribuable des éclaircissements .... - Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ..." ; qu'en vertu de l'article 179 du même code, est taxé d'office, sous réserve des dispositions applicables à la détermination de certaines catégories de revenus, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que, alors que le montant des revenus déclarés ou admis par M. X... en 1974 s'élevait à 69 502 F, des versements s'élevant à 323 600 F avaient été effectués au cours de la même année au compte courant ouvert au nom du contribuable dans les écritures de la société à responsabilité limitée dont il était le gérant ; qu'elle a également établi une balance entre les disponibilités dégagées par l'intéressé en 1975 et le total des emplois connus, faisant apparaître un solde inexpliqué de ressources s'élevant à 220 000 F alors que les revenus déclarés au titre de la même année s'élevent à 113 110 F ; qu'eu égard aux éléments ainsi recueillis, qui lui permettaient de penser que M. X... disposait de revenus plus importants que ceux qu'ilavait déclarés, elle lui a adressé une demande de justifications sur l'origine des fonds ayant permis ces apports ou ces emplois ; que, dans sa réponse à cette demande, M. X... s'est borné à indiquer que ses apports au compte courant ouvert à son nom en 1974 avaient été financés par la vente de bons anonymes et, en ce qui concerne le solde de la balance établie pour l'année 1975, à faire état de la vente de pièces d'or, pour un montant de 78 800 F, et de bons anonymes pour le surplus ; que, compte tenu de leur caractère invérifiable, ces réponses ont été à bon droit regardées par l'administration comme équivalant à un défaut de réponse ; que, par suite, elle a pu régulièrement, sur le fondement des dispositions de l'article 179 du code général des impôts, imposer à l'impôt sur le revenu, par voie de taxation d'office, au titre de l'année 1974, une somme de 323 600 F et, au titre de l'année 1975, une somme de 220 000 F, qu'elle a ramenée ultérieurement à 141 200 F après qu'aient été acceptées les indications de M. X... relatives à la vente de pièces d'or ;

Considérant que le contribuable régulièrement taxé d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant qu'en admettant, comme le prétend M. X..., que celui-ci a été en mesure d'épargner, au cours des années 1960 à 1974, une somme au moins égale au montant des disponibilités dont il fait état, il n'établit pas qu'il disposait, au 1er janvier 1974, des sommes qui ont donné lieu aux emplois susmentionnés ; que, s'il produit une attestation d'un établissement bancaire faisant état, pour un montant total se situant entre 750 000 et 850 000 F, de transactions sur des bons anonymes effectuées entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976, ce document, compte tenu notamment de son caractère global, ne suffit pas à justifier que le contribuable a acquis antérieurement aux années d'imposition les bons qu'il aurait revendus et qu'il en a obtenu le remboursement au cours de ces dernières ; que, s'il n'est plus contesté que le versement de 130 000 F effectué au compte courant ouvert au nom de M. X... le 30 septembre 1974 a été financé par le remboursement, le 25 septembre 1974, de cinq bons pour un montant total de 130 075 F, il n'a pas été trouvé trace dans les écritures de l'établissement émetteur, en dépit des tentatives que l'administration a cru devoir faire elle-même pour s'en assurer, des autres bons de caisse anonymes que M. X... prétendait avoir négociés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve de la somme susmentionnée, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder à M. X... la décharge de l'imposition contestée, le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, estimé que le contribuable apportait la preuve qui lui incombe ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer ledit jugement ;
Article 1er : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 à raison des droits qui résultent de l'inclusion dans les bases d'imposition d'un revenu supplémentaire de 193 525 F.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1975 à raison de l'intégralité de la cotisation supplémentaire à laquelle il avait été assujetti.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 2 mars 1983, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 1988, n° 51604
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 23/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51604
Numéro NOR : CETATEXT000007623336 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-23;51604 ?
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