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23/11/1988 | FRANCE | N°54384

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 23 novembre 1988, 54384


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre 1983 et 26 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1972 à 1975 et au titre des années 1973

et 1975 ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;

Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre 1983 et 26 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1972 à 1975 et au titre des années 1973 et 1975 ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant que, par une décision du 19 avril 1984, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du Rhône a accordé, à concurrence de 2 268 F, le dégrèvement des impositions établies au titre de l'année 1975, que conteste M. X... ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : "1 - ... Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ...." ; qu'en application de l'article 59 du même code : "Lorsqu'un contribuable soumis à la déclaration de son bénéfice réel n'a pas produit cette déclaration dans le délai prescrit à l'article 175, son bénéfice imposable est fixé d'office" ; qu'aux termes de l'article 111 quinquies de l'annexe III audit code : "Les chiffres d'affaires annuels prévus pour l'application du régime d'imposition forfaitaire de bénéfice et de chiffres d'affaires sont déterminés en tenant compte de l'ensemble des opérations, y compris les affaires exonérées ou placées en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées, réalisées dans tous les établissements de l'entreprise. Toutefois, pour l'appréciation de ces chiffres d'affaires annuels, il n'est pas tenu compte des opérations soumises aux dispositions de l'article 1-I de l'annexe II au code général des impôts." ; qu'enfin, aux termes de l'article 111 sexies de la même annexe : "Pour l'application du régime d'imposition forfaitaire de bénéfice et de chiffre d'affaires aux entreprises nouvelles et aux entreprises qui cessent leur activité en cours d'année, les chiffres annuels déterminés dans les conditions prévues à l'article 111 quinquies sont ajustés au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise pendant ladite année." ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1972, 1973 et 1974 :

Considérant que l'administration établit, grâce à des indications tirées des données propres à l'entreprise de récupération de vieux métaux qu'exploitait M. X..., que les recettes de cette entreprise ont dépassé 500 000 F en 1972, première année d'activité, ainsi qu'au cours des années 1973 et 1974 ; qu'il est constant que M. X... n'a pas produit, au titre des années 1972 à 1974, les déclarations auxquelles il était tenu en vertu des dispositions susrappelées ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article 59 précité, l'administration pouvait légalement l'imposer, ainsi qu'elle l'a fait, sur un bénéfice fixé d'office ; qu'il appartient, dès lors, à M. X... d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre de l'année 1975 :
Considérant qu'il est constant que les recettes tirées par M. X... de l'activité de récupération de vieux métaux entre le 1er janvier et le 30 juin 1975, date à laquelle il a cessé cette activité, ne se sont élevées qu'à 108 522,40 F ; que, si l'administration soutient que le requérant a retiré d'une activité de lotisseur des recettes s'élevant, toutes taxes comprises, à 300 000 F au cours de la même période, elle n'établit pas que l'une de ces deux activités fut complémentaire de l'autre au moins dans une certaine mesure et que la clientèle respective de ces deux activités fût, pour une large partie, la même ; que, par suite, elle ne justifie pas que ces activités correspondaient en fait à une seule entreprise dont les recettes devaient être prises en compte globalement pour la détermination du régime d'imposition applicable ; que, dès lors, c'est par une inexacte application des dispositions de l'article 59 précité du code général des impôts qu'elle a imposé M. X... par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration selon le régime réel ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des impositions qui restent en litige au titre de l'année 1975 ;
Sur le bien-fondé des impositions au titre des années 1972, 1973 et 1974 :

Considérant que, pour la détermination du bénéfice réalisé par M. X..., le service des impôts a reconstitué le chiffre d'affaires réalisé en ajoutant au montant des opérations qui avaient été effectuées avec les deux principaux clients de l'entreprise un certain nombre d'encaissements figurant sur les relevés bancaires de M. X... et a appliqué au chiffre d'affaires ainsi reconstitué un taux de bénéfice de 30 % ;
Considérant, en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des ordonnances de non-lieu que rendent les juges d'instruction, quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'ordonnance de non-lieu rendue en sa faveur le 20 mars 1986 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon dans les poursuites diligentées contre lui pour fraude fiscale n'a pas l'autorité absolue de la chose jugée au pénal et ne peut être opposée sur ce fondement au juge de l'impôt ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... se prévaut des conclusions et constatations contenues dans le rapport des experts commis par le tribunal de grande instance de Lyon dans une affaire de fausses factures ; que, toutefois, un rapport d'expertise produit devant le juge pénal ne peut, par lui-même, suffire à constituer la preuve du caractère exagéré d'une imposition ; qu'il ressort de l'examen dudit rapport que, compte tenu de l'objet de l'expertise, les hommes de l'art ne se sont attachés, en l'espèce, qu'aux relations de l'entreprise de M.
X...
avec ses deux principaux clients ; que, par suite, compte tenu de la méthode de reconstitution appliquée en l'espèce, l'avis exprimé par les experts n'a pas la portée que lui prête M. X..., lequel ne peut, dès lors, être regardé comme apportant, au moyen de ladite expertise, la preuve que les sommes qui ont été regardées par le vérificateur comme provenant d'autres clients de M. X... ne se rattachaient pas en fait à l'activité de l'entreprise ;

Considérant, enfin, que, si M. X... soutient que le taux de bénéfice de 30 % retenu par le vérificateur aurait dû conduire celui-ci à appliquer au chiffre d'affaires reconstitué, lequel incluait ledit bénéfice, un taux de 23 %, il résulte de l'instruction que le vérificateur, compte tenu de l'activité de l'entreprise, a retenu un taux de bénéfice sur ventes et non sur achats ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle établies au titre de l'année 1975 et qui conservent un objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence du dégrèvement de 2 268 F prononcé par le directeur des services fiscaux du Rhône le 19 avril 1984.
Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti à la suite du dégrèvement ci-dessus mentionné au titre de l'année 1975 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 juillet 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - MOYENS D'ORDRE PUBLIC - Existence - Champ d'application de la loi - Article 302 ter 1 du C - G - I.

19-02-01-02-02, 19-04-01-02-05-02-01, 19-04-02-01-06-02 Les recettes tirées par M. X. de l'activité de récupération de vieux métaux sont inférieures au plafond du régime forfaitaire d'imposition prévu à l'article 302 ter 1 du CGI. Si l'administration soutient que le requérant a retiré d'une activité de lotisseur des recettes au cours de la même période, elle n'établit pas que l'une de ces deux activités fût complémentaire de l'autre au moins dans une certaine mesure et que la clientèle respective de ces deux activités fût, pour une large partie, la même. Par suite, elle ne justifie pas que ces activités correspondaient en fait à une seule entreprise dont les recettes devaient être prises en compte globalement pour la détermination du régime d'imposition applicable. Dès lors, c'est par une inexacte application des dispositions de l'article 59 du CGI qu'elle a imposé M. X. par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration selon le régime réel. L'erreur dans le champ d'application de l'article 302 ter 1 du CGI est soulevée d'office par le juge (sol. impl.).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION - Défaut de déclaration selon le régime réel - Cas d'un contribuable exerçant plusieurs activités distinctes.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT - Appréciation du plafond du régime forfaitaire d'imposition - Prise en compte globale des recettes de plusieurs activités distinctes - Conditions - Complémentarité des activités.


Références :

CGI 302 ter 1, 59
CGIAN3 111 quinquies, 111 sexies


Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 1988, n° 54384
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 23/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54384
Numéro NOR : CETATEXT000007625893 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-23;54384 ?
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