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23/11/1988 | FRANCE | N°54576;55409

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 23 novembre 1988, 54576 et 55409


Vu 1°) sous le n° 54 576, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 octobre 1983 et 7 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine-François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 1983, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 ;
2°) lui accorde la décharge demandée ;

V

u, 2°) sous le n° 55 409, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU ...

Vu 1°) sous le n° 54 576, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 octobre 1983 et 7 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine-François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 1983, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 ;
2°) lui accorde la décharge demandée ;

Vu, 2°) sous le n° 55 409, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement susvisé du 4 juillet 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1972 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier et de Me Capron, avocats de M. X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le recours du ministre :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a envoyé à M. X..., huissier de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la fois à son domicile et au lieu d'exercice de sa profession, le document portant notification des redressements qu'elle se proposait d'apporter aux revenus déclarés par l'intéressé pour l'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1972 et que les plis contenant ce document n'ont été retirés par le contribuable au service postal que les 4 et 5 janvier 1977 respectivement ; que, toutefois, l'administration produit des attestations du service postal certifiant que ces plis recommandés ont été présentés au destinataire dès le 23 décembre 1976 et que, conformément à la réglementation postale, en l'absence d'une personne qualifiée pour recevoir le pli, un avis a été déposé, selon le cas, au domicile du contribuable et au lieu d'exercice de sa profession, l'invitant à retirer ces plis à la pste ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale établit qu'elle a, avant le 31 décembre 1976, adressé au contribuable une notification de redressements ;
Considérant qu'eu égard aux dispositions combinées des articles 1966 et 1975 du code général des impôts applicables dans le présent litige, cette notification de redressement a interrompu la prescription en ce qui concerne l'imposition due au titre de l'année 1972 ; que le délai de prescription n'était pas expiré à la date où l'imposition a été établie ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, estimant que l'imposition était atteinte par la prescription, a, pour ce motif, accordé à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1972 ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, pour obtenir la décharge de l'imposition établie au titre de l'année 1972 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 29 décembre 1977 : " ... 2- l'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification. Si le redevable donne son accord dans le délai prescrit ou si ses observations présentées dans ce délai sont reconnues fondées, l'administration procède à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée par l'intéressé. A défaut de réponse ou d'accord dans le délai prescrit, l'administration fixe la base de l'imposition et calcule le montant de l'impôt exigible sous réserve du droit de réclamation du redevable après l'établissement du rôle ou l'émission de l'avis de mise en recouvrement" ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1977 : "L'article 1649 quinquies A-2 du code général des impôts est complété comme suit : "Les réponses par lesquelles l'administration rejette les observations du contribuable doivent être motivées" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait connaître par écrit son désaccord, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la notification de redressement, et que l'imposition contestée a été établie par voie de rôle mis en recouvrement le 30 juin 1978, c'est-à-dire postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions précitées de la loi du 29 décembre 1977 ; qu'il n'est pas contesté que si, par lettre en date du 18 novembre 1977, l'administration a fait connaître à M. X... les points sur lesquels le désaccord subsistait, cette lettre ne contenait pas les motifs pour lesquels les observations du contribuable étaient rejetées ; que, par suite, aucun autre document n'ayant été adressé au contribuable à cet effet, M. X... est fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière ; que, dès lors, le ministre délégué chargé du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1972 ;
Sur le pourvoi de M. X... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait connaître au service, dans le délai prévu par la loi, son désaccord sur les redressements envisagés qui lui avaient été notifiés le 20 juillet 1977 en ce qui concerne les impositions à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 à 1975 et que les impositions contestées ont été établies par voie de rôles mis en recouvrement, selon le cas, les 31 mai et 30 juin 1978 ; qu'il n'est pas contesté que, ni dans la confirmation de redressements adressée au contribuable le 18 novembre 1977, ni dans un autre document, l'administration n'a, antérieurement à l'établissement des impositions fait connaître les motifs pour lesquels elle rejetait les observations du contribuable ; que, par suite, celui-ci est fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière et, dès lors, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1973 et 1975 et des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 54576;55409
Date de la décision : 23/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) - DANS LE TEMPS - PROCEDURE D'IMPOSITION - Application de la loi du 29 décembre 1977 aux actes de procédure intervenus avant son entrée en vigueur - relatifs à des impositions mises en recouvrement postérieurement (avant intervention de l'article 108 de la loi de finances pour 1993) - Existence - Rejet des observations du contribuable intervenu avant l'entrée en vigueur de l'article 6 de la loi (1).

19-01-01-02-02-02, 19-01-03-02-02-08 Aux termes de l'article 1649 quinquies A du CGI, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 29 décembre 1977 : "... 2 - l'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification. Si le redevable donne son accord dans le délai prescrit ou si ses observations présentées dans ce délai sont reconnues fondées, l'administration procède à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée par l'intéressé. A défaut de réponse ou d'accord dans le délai prescrit, l'administration fixe la base de l'imposition et calcule le montant de l'impôt exigible sous réserve du droit de réclamation du redevable après l'établissement du rôle ou l'émission de l'avis de mise en recouvrement". Aux termes de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1977 : "l'article 1649 A-2 du CGI est complété comme suit : "Les réponses par lesquelles l'administration rejette les observations du contribuable doivent être motivées". Le contribuable a fait connaître par écrit son désaccord, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la notification de redressement, et l'imposition contestée a été établie par voie de rôle mis en recouvrement le 30 juin 1978, c'est-à-dire postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions précitées de la loi du 29 décembre 1977. Si, par lettre en date du 18 novembre 1977, l'administration lui a fait connaître les points sur lesquels le désaccord subsistait, cette lettre ne contenait pas les motifs pour lesquels les observations du contribuable étaient rejetées. Par suite, aucun autre document n'ayant été adressé au contribuable à cet effet, le contribuable est fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - REPONSE AUX OBSERVATIONS DU CONTRIBUABLE - Application de la loi dans le temps - Imposition mise en recouvrement postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1977 - même si la confirmation des redressements est antérieure.


Références :

CGI 1966, 1975, 1649 quinquies A 2
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 6

1.

Cf., 1986-07-25, n° 45871


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1988, n° 54576;55409
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:54576.19881123
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